C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 30 MARS 2023 à
la SELARL ANDREANNE SACAZE
la SCP VALERIE DESPLANQUES
AD
ARRÊT du : 30 MARS 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 20/02605 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIGT
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 30 Novembre 2020 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [O] [M]
née le 16 Novembre 1987 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau D'ORLEANS
ET
INTIMÉES :
Madame [G] [T] NÉE [L] épouse [T]
née le 21 Novembre 1977 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau D'ORLEANS
Madame [N] [L]
née le 09 Décembre 1982 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6] (NOUVELLE CALEDONIE)
représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau D'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 7 DECEMBRE 2022
Audience publique du 05 Janvier 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 30 Mars 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [M] a été engagée à compter du 5 juin 2007 en qualité de coiffeur débutant par [S] [L], qui exploitait un salon de coiffure.
Selon avenant du 1er juillet 2014, Mme [O] [M] a été promue coiffeuse très hautement qualifiée.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.
Le 27 janvier 2017, Mme [O] [M] a été victime d'un accident du travail. Elle a repris son poste à compter du 1er mars 2017 dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, prévu par un avenant au contrat de travail.
Le 14 mars 2017, le médecin du travail, lors de la visite de reprise, a indiqué : « pas d'inaptitude médicale à la reprise à temps partiel thérapeutique par demi-journée - étudier possibilité d'équiper d'un tabouret - à revoir à la reprise à temps complet ».
Le 5 avril 2017, [S] [L] a remis, en main propre, à la salariée une lettre l'informant qu'à compter du mois de juillet, afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, le salon de coiffure serait ouvert du lundi au samedi, ce qui entraînerait la modification de ses horaires de travail et de son jour de repos.
Le 10 avril 2017, Mme [O] [M] a informé son employeur de son refus de changer la répartition de son temps de travail, en indiquant qu'elle souhaitait conserver ses deux jours de repos consécutifs par semaine.
Le 1er juin 2017, l'employeur a convoqué Mme [O] [M] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique.
Le 27 juin 2017, l'employeur a notifié à Mme [O] [M] son licenciement pour motif économique suite à son refus d'accepter la modification de son contrat de travail.
Mme [O] [M] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a été considéré comme rompu d'un commun accord à compter du 30 juin 2017.
Le 27 mai 2018, [S] [L] est décédé.
Par requête enregistrée au greffe le 14 juin 2018, Mme [O] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une action dirigée contre [S] [L] aux fins de voir reconnaître le licenciement économique irrégulier, dépourvu de cause économique réelle et sérieuse, le non-respect des critères d'ordre des licenciements, le manquement à son obligation légale de sécurité de résultat et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 30 novembre 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :
Dit que l'acte de procédure diligenté contre Monsieur [L] [S] décédé est nul et insusceptible de régularisation,
Déclaré l'action de Mme [O] [M] irrecevable,
Condamné Mme [O] [M] aux dépens
Le 15 décembre 2020, Mme [O] [M] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [O] [M] demande à la cour de :
Juger Mme [O] [M] recevable et fondée en son appel du chef de la nullité de l'acte de procédure initiale dirigée contre Monsieur [L] [S], décédé, aux droits duquel, sont intervenues volontairement à titre principal Mesdames [L] épouse [T] et [L], ès qualités d'ayants droit de Monsieur [L] et en conséquence de l'irrecevabilité de l'action de Mme [O] [M], à l'encontre de Mesdames [L] [T] [G] et [L] [N], venant en représentation de leur père décédé, M. [S] [L]
En conséquence,
Infirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes d'Orléans - Section Activités
Diverses, en date du 30 novembre 2020, du chef de la nullité de l'acte de procédure initiale dirigée contre M. [L] [S], décédé, aux droits duquel, sont intervenues volontairement à titre principal Mesdames [L] épouse [T] et [L] [N], toutes deux ayants droits de M. [L] [S], leur père décédé et en conséquence de l'irrecevabilité de l'action de Mme [O] [M] à l'encontre de Mesdames [L] [T] [G] et [L] [N], venant en représentation de leur père [S] [L], décédé.
Statuant à nouveau,
Juger recevable Mme [O] [M] en son acte introductif d'instance à l'encontre de M. [S] [L], décédé, représenté par ses ayants droit, Mesdames [G] [L] épouse [T] et [N] [L], intervenantes volontaires
principales à l'instance introduite par Mme [O] [M] enregistrée sous le numéro
RG 20/00489
En conséquence,
Juger recevable l'action introduite par Mme [O] [M] à l'encontre de Mesdames [G] [L] épouse [T] et [N] [L], ès qualités d'ayants-droit de M. [S] [L], décédé, intervenantes volontaires principales à l'instance introduite par Mme [O] [M] enregistrée sous le numéro RG 20/00489 à l'encontre de M. [S] [L].
Juger en conséquence recevables les demandes de Mme [O] [M] à l'encontre
de Mesdames [G] [L] épouse [T] et [N] [L], ès qualités
d'ayants-droit de M. [S] [L], décédé, intervenantes volontaires principales à l'instance introduite par Mme [O] [M] enregistrée sous le numéro RG 20/00489 à l'encontre de M. [S] [L].
En conséquence,
Débouter Mesdames [L] [T] et [L] de leurs appels incidents tendant à la condamnation de Mme [O] [M] à leur payer à chacune la somme de 4.000 euros de dommage-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Débouter de même Mesdames [L] [T] et [L] de leurs appels incidents tendant à la condamnation de Mme [O] [M] à leur payer à chacune la somme de 2.500 euros pour procédure abusive au visa de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile.
Vu l'appel limité formé par Mme [O] [M] et l'article 562 du Code de Procédure Civile,
Renvoyer la cause et les parties devant le Conseil de Prud'hommes d'Orléans,
Section Commerce, pour qu'il soit statué ce que de droit sur le fond de cette affaire.
Débouter Mesdames [G] [L] épouse [T] et [N] [L], ayants-droit de M. [S] [L], décédé, de toutes demandes plus amples ou contraires.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [G] [T] et Mme [N] [L] ès qualités d'ayants droit de [S] [L] demandent à la cour de :
Déclarer Mme [O] [O] [M] tant irrecevable que mal fondée en son appel
L'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes d'Orléans.
Y ajoutant,
Condamner Mme [O] [M] à verser à Mme [G] [T] et à Mme [N] [L] à chacune la somme de 4000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'elles subissent ;
Condamner Mme [O] [M] à verser la somme de 2500 € pour procédure abusive sur le fondement l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [O] [M] à verser à Mme [G] [T] et à Mme [N] [L] à chacune, la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [O] [M] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la nullité de la requête remise au conseil de prud'hommes
Il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile que l'assignation dirigée contre une personne décédée est atteinte d'une nullité de fond insusceptible de régularisation (2ème Civ., 23 octobre 1996, pourvoi n° 94-21.971, Bull. 1996, II, n° 238).
Par requête enregistrée au greffe le 14 juin 2018, Mme [O] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une action dirigée contre [S] [L].
Ce dernier est décédé le 27 mai 2018 (pièce n° 4 du dossier des intimées).
Il ressort des attestations de Mme [K] et de Mme [F] que Mme [O] [M] a assisté aux obsèques qui ont eu lieu le 1er juin 2018. Elle avait par conséquent connaissance de ce que la requête saisissant le conseil de prud'hommes était dirigée contre une personne décédée.
La requête est par conséquent atteinte d'une nullité de fond comme dirigée contre une personne dépourvue de capacité de se défendre en justice.
Le 24 août 2018, le greffe du conseil de prud'hommes a convoqué devant le bureau de conciliation et d'orientation Mme [N] [L] et Mme [G] [L] épouse [T], ayants droit de [S] [L]. Mme [O] [M] expose avoir fait citer devant le conseil de prud'hommes Mme [N] [L] par acte d'huissier de justice du 26 novembre 2018. Elle ajoute que Mme [G] [L] épouse [T] est intervenue volontairement à l'instance prud'homale lors de l'audience de conciliation et d'orientation du 21 janvier 2019.
Il ressort du jugement du 30 novembre 2020 déféré à la cour que l'intervention des ayants droit a eu pour objet de faire constater la nullité de fond de l'acte introductif d'instance, peu important à cet égard qu'ils aient, à titre subsidiaire, conclu au fond au débouté des demandes de Mme [O] [M].
La nullité de fond affectant la requête n'était donc pas susceptible d'être couverte par l'intervention des ayants droit.
A titre surabondant, il résulte de l'article 2241 alinéa 2 du Code civil que l'irrégularité de fond qui affecte la validité d'un acte de procédure n'est plus susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de prescription (en ce sens, 3e Civ., 14 février 1990, pourvoi n° 88-18.422, Bull. 1990 III n° 50). Or, la rupture étant intervenue le 30 juin 2017 à la suite de l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle, la régularisation dont se prévaut Mme [O] [M] est intervenue après l'expiration du délai d'un an prescrit par l'article L. 1233-67 du code du travail (cf. Soc., 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-17.707, FS, P + B et Soc., 16 décembre 2020, pourvoi n° 19-18.322, FR, P + B).
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'acte introductif d'instance était nul et insusceptible de régularisation.
Le vice de fond affectant la requête ayant été sanctionné par la nullité de cet acte de procédure et non par une fin de non-recevoir, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [O] [M] irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral
Mme [G] [T] et Mme [N] [L] ne démontrent pas l'existence d'une faute de Mme [O] [M] dans l'exercice de son droit d'agir en justice.
Il y a lieu de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande de condamnation à une amende civile pour procédure abusive
Mme [G] [T] et Mme [N] [L] ne rapportent pas la preuve de ce que Mme [O] [M] aurait fait un usage abusif de son droit d'agir en justice et d'exercer un recours ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d'appel.
Il y a dès lors lieu de les débouter de leur demande sur le fondement l'article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens.
Les dépens de l'instance d'appel sont à la charge de Mme [O] [M], partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [T] et Mme [N] [L] l'intégralité des sommes avancées par elles et non comprises dans les dépens. Il leur sera alloué une somme globale de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 30 novembre 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans mais seulement en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [O] [M] irrecevable ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [G] [T] et Mme [N] [L] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ;
Condamne Mme [O] [M] à payer à Mme [G] [T] et Mme [N] [L] la somme globale de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [M] aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID