C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 30 MARS 2023 à
la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
AD
ARRÊT du : 30 MARS 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 20/02724 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GINQ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NEVERS en date du 02 Mars 2020 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [O] [B]
née le 23 Juin 1980 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aurore JOURDAN de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. AT DEMENAGEMENTS [Localité 2] Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Valery GAUTHE de la SELARL JUDISOCIAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
Ordonnance de clôture : 3 JANVIER 2022
Audience publique du 05 Janvier 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 30 Mars 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL A.T. Déménagements [Localité 2] exerce, à partir de Bourges, son siège social, une activité de déménagement à vocation internationale. Elle emploie 25 salariés et dispose de cinq agences en France métropolitaine et de trois agences ultra marines.
Elle a engagé, selon contrat à durée indéterminée du 4 février 2011 à effet du 27 janvier 2011, Mme [O] [B] en qualité d'employée de service administratif.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
La salariée a reçu une formation aux techniques de vente les 21 et 22 avril 2011.
Les parties ont régularisé, le 15 juillet 2013, un avenant au contrat de travail reconnaissant à la salariée les fonctions de conseiller commercial en déménagement, et portant sa rémunération mensuelle à 1732,50 € pour 169 heures mensuelles, outre un commissionnement de 0,66 € par mètre cube vendu.
La salariée s'est plainte auprès de la société de ce qu'elle percevait ses salaires en deux fois, de l'absence de paiement de ses heures supplémentaires et de l'absence de rémunération en corrélation avec les fonctions réellement accomplies par elle.
L'employeur lui a infligé un avertissement le 18 septembre 2017 qu'elle a contesté, point par point.
Le 12 décembre 2017, la salariée a récapitulé les points de désaccord et les carences de l'entreprise à son égard.
Le 12 mars 2018, la salariée a adressé sa démission à son employeur.
Elle lui a adressé un nouveau courrier, le 17 mars 2018, dans lequel elle a repris l'ensemble de ses griefs à son égard, à savoir le versement du salaire en deux fois et le refus de la positionner au coefficient 185 du niveau 5 de la convention collective applicable.
L'employeur lui a répliqué, le 24 mars 2018, que la loi ne l'obligeait pas à verser le salaire en une fois et qu'elle n'avait pas exercé les fonctions de conseillère commerciale de façon continue et exclusive.
Le 16 octobre 2018, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, en sa section du commerce, d'une action contre son employeur pour :
-qu'il soit jugé qu'elle occupait bien les fonctions de conseillère commerciale en déménagement, niveau 5 coefficient 185 du personnel technicien et agents de maîtrise de la convention collective nationale des transports routiers,
-que la société soit condamnée à lui payer
. 14'455,82 € au titre du rappel de salaires afférent à cette classification,
. 1445,58 € de congés payés afférents,
. 1209,21 € au titre des heures supplémentaires de 2015 à 2018,
. 120,92 € de congés payés afférents,
-que la prise d'acte de rupture soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-et que la société soit condamnée à lui verser, en outre,
. 3690,14 € au titre de l'indemnité de préavis,
. 369,01 € de congés payés afférents,
. 5107,87 € d'indemnité de licenciement,
. 14'593,92 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 24'593,92 € de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé,
. 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'épouse du gérant de la société étant membre du conseil de prud'hommes de Bourges, la juridiction a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Nevers, juridiction limitrophe, en application de l'article 47 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Nevers a débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société une indemnité de 25 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 15 avril 2020, la salariée a interjeté appel, par voie électronique, au greffe de la cour d'appel de Bourges.
Par ordonnance du 27 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a renvoyé l'instance d'appel devant la cour d'appel d'Orléans, dans la mesure ou l'épouse du gérant de la SARL, Mme [F] [X] était directrice de la société et conseillère prud'homale au conseil de prud'hommes de Bourges, ce qui était de nature à compromettre le droit des parties à un procès équitable, eu égard aux dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [O] [B] demande à la cour de :
Dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [O] [B] le 15 avril 2020, à l'encontre du jugement rendu le 2 mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Nevers,
Infirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée à régler la somme de 25 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
En conséquence,
Dire et juger que Mme [B] occupait les fonctions de conseillère commerciale en déménagement, niveau 5 coefficient 185 du personnel technicien et agent de maîtrise de la convention collective nationale des transports routiers,
Condamner la société AT Déménagements [Localité 2] à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
- 14455,82 € au titre du rappel de salaire afférent à cette classification,
- 1445,58 € au titre des congés payés afférents,
Condamner la société AT Déménagements [Localité 2] à indemniser Mme [B] des heures supplémentaires effectuées entre 2015 et 2018, et à lui régler :
- 1209,21 € au titre du rappel de salaire afférent à ces heures,
- 120,92 € au titre des congés payés afférents,
Requalifier la prise d'acte de rupture de Mme [B] en licenciement,
Dire que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société AT déménagements [Localité 2] à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
- 3690,14 € au titre du préavis,
- 369,01 € au titre des congés payés afférents,
- 5107,87 € au titre de l'indemnité de licenciement,
-14593,92 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Constater l'existence d'un travail dissimulé,
Condamner la société AT Déménagements [Localité 2] à régler à Mme [B] la somme de 24593,92 € à titre d'indemnité de ce chef,
Ordonner à la société AT Déménagements [Localité 2] de remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 70 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours après la notification du jugement.
Débouter la société AT Déménagements de l'ensemble de ses demandes,
Condamner la société AT Déménagements [Localité 2] à porter et payer à Mme [B] une indemnité de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure,
Dire et juger que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire.
Sur les fonctions exercées et le rappel de salaire afférent, Mme [B] expose avoir effectué 639 visites en 2015 pour 121 devis, 832 en 2016 pour 590 devis, 712 visites en 2017 pour 576 devis, pour des chiffres d'affaires respectifs de 397'522 €, 538'728 € et 568'726 €.
En outre, elle affirme avoir prospecté, effectué des visites, des relevés, et calculé les volumes, les prix, les moyens à mettre en 'uvre, tout en suivant ses clients et en livrant les emballages, tâches qui, selon elle, lui permettent de revendiquer son positionnement dans le groupe 5 coefficient 185 de la convention collective applicable.
Lors de son départ, la société a cherché à la remplacer par un conseiller commercial et non par un employé administratif.
De plus, l'employeur a fait éditer une plaquette commerciale et une carte de visite la présentant comme conseillère en déménagement et il lui était fourni une carte de paiement pour régler ses pleins de gazole.
Elle estime que les fonctions accomplies par elle correspondent aux fonctions de conseiller en déménagement définies par l'avenant n° 1 du 29 janvier 1998 relatif aux conditions spécifiques d'emploi de personnels des entreprises de transport de déménagement.
Sur les heures supplémentaires, elle affirme avoir transmis régulièrement à son employeur, par courriel, le décompte de ses heures de travail mais que celui-ci ne lui réglait pas ce qui lui était dû.
Sur la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle soutient avoir été payée régulièrement en retard, souvent en deux fois, alors qu'elle n'avait jamais demandé d'acompte, en sorte que sa démission était équivoque et était consécutive aux manquements graves de l'employeur. À cet égard, elle fait référence à ses courriels envoyés à l'employeur pour ses retards de paiements concernant les frais kilométriques, les salaires, les repas' restés sans réponse.
Elle souligne le caractère intentionnel du non règlement des heures supplémentaires ce qui caractérise l'infraction de travail dissimulé.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. AT Déménagement [Localité 2] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Par conséquent, débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes.
Et ajoutant,
Condamner Mme [B] à payer à la SARL A.T. Déménagements [Localité 2] la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur les heures supplémentaires, et sur le fondement des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, la SARL A.T. Déménagements [Localité 2] fait valoir que les dépassements d'heures alléguées par la salariée restent beaucoup trop imprécis pour pouvoir étayer la demande de rappel d'heures supplémentaires, alors qu'elle bénéficie d'une large autonomie pour gérer son emploi du temps et que 17h33 supplémentaires lui étaient réglées chaque mois régulièrement.
Dans la mesure où aucune heure supplémentaire ne peut être retenue, le travail dissimulé ne saurait être caractérisé. De plus, les obligations mentionnées à l'article L. 8221-5 du code du travail n'ont pu être intentionnellement éludées.
Sur la classification conventionnelle, l'employeur considère que les fonctions effectivement accomplies par la salariée ne peuvent relever de la classification 5 coefficient 185 de la convention collective, dans la mesure où elle n'a remplacé Mme [I], responsable d'agence, que ponctuellement.
Selon elle, les volumes de visite ne sauraient être déterminants pour prétendre à une classification supérieure et l'avenant du 15 juillet 2013 ne peut être retenu pour fonder une reclassification, alors que les seules fonctions réellement exercées déterminent la classification d'un salarié.
Par ailleurs, l'intitulé de l'emploi de conseiller en déménagement prévu par la classification conventionnelle diffère de celui de conseiller commercial en déménagement. Si la salariée se rendait en clientèle et préparait les devis soumis à sa direction, elle n'effectuait pas les tâches concernant la négociation et la signature du contrat, le suivi et le contrôle final des opérations et ses conséquences, comme le recouvrement des créances et le service après-vente.
Sur la demande de requalification de la prise d'acte, la SARL A.T. Déménagements [Localité 2] souligne que la lettre de démission du 12 mars 2018 ne comporte ni griefs ni réserves puisque ce n'est que le 17 mars suivant que la salariée a motivé ce départ par divers manquements de l'employeur. Elle rappelle aussi que seuls les manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail sont de nature à justifier la prise d'acte. Ainsi, en l'occurrence, la prise d'acte de la rupture doit-elle produire les effets d'une démission.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 5 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de classification aux fonctions de conseiller commercial en déménagement, niveau 5 coefficient 185 de la convention collective
Aux termes du son contrat de travail du 4 février 2011, Mme [O] [B] a été engagée par la SARL A.T. Déménagements [Localité 2] en qualité d'employée de service administratif, emploi relevant du groupe 6, coefficient 125 de la classification de l'annexe 2-1 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 15 juillet 2013, un avenant au contrat de travail, signé des deux parties, a précisé :
« depuis plusieurs mois, vous exercez, outre les fonctions de secrétariat commercial au sein de l'entreprise, les fonctions de conseiller commercial en déménagement, ce qui vous amène à effectuer des visites aux domiciles des clients.
Les attributions complémentaires à votre précédent contrat sont les suivantes :
-calcul et indication du prix d'opération,
-indication des conditions de paiement au client,
-négociation et signature du contrat de déménagement,
-établissement des documents de déménagement,
-tenue du planning d'activités en relation avec les autres services de l'entreprise,
-recouvrement des créances,
-gestion des litiges. [...]
Compte tenu de la réelle autonomie dont vous disposez dans l'organisation de votre emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui vous sont confiées, vous serez soumise à un forfait mensuel horaire de 169 heures équivalent à la durée légale du travail (152 heures plus 17 heures supplémentaires).
Ainsi votre salaire mensuel brut avec un taux horaire de 10 € sera de 1732,50 € pour 169 heures [...] Les commissions seront basées sur le volume vendu soient 0, 66 € par mètre cube ».
Mme [O] [B] soutient que les fonctions qu'elle exerçait effectivement étaient celles de conseiller en déménagement prévues par l'avenant n° 1 du 29 janvier 1998 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises de transport de déménagement, dans sa rédaction applicable au litige.
Selon ce texte, l'emploi de conseiller en déménagement, qui relève du statut Technicien Agent de maîtrise, « consiste en la détermination et la mise en oeuvre de l'ensemble des moyens nécessaires à l'exécution d'une opération de déménagement, soit à la suite des renseignements fournis par les services de l'entreprise, soit à la suite des contacts avec les prospects ou les clients. L'emploi implique, éventuellement, le calcul et l'indication du prix de l'opération, à partir des éléments tarifaires de l'entreprise, les conditions de paiement, la négociation et la signature du contrat de déménagement sous réserve de l'accord préalable du chef d'entreprise ou de toute personne mandatée par lui, l'établissement des documents d'usage et réglementaires, la tenue du planning d'activité de l'entreprise en relation avec les services administratifs et ceux de l'exploitation, le suivi et le contrôle final de l'opération, ainsi que ses conséquences (recouvrement des créances et service après-vente).»
Ainsi qu'il a été précédemment exposé, l'avenant au contrat de travail du 15 juillet 2013 indique expressément que la salariée exerce depuis plusieurs mois les fonctions de conseiller commercial en déménagement, et effectue des visites au domicile des clients.
Les attributions confiées à la salariée par cet avenant, notamment le calcul et l'indication du prix de l'opération à partir des éléments tarifaires de l'entreprise, l'indication des conditions de paiement, la négociation et la signature du contrat de déménagement, correspondent à celles d'un conseiller en déménagement, telles que définies par le texte conventionnel.
Il y a lieu de considérer que les fonctions effectivement exercées par la salariée étaient celles prévues à cet avenant. Mme [O] [B] verse aux débats une carte de visite professionnelle mentionnant les fonctions de «conseillère en déménagement».
Elle produit des éléments statistiques démontrant l'établissement par elle de nombreux devis et la réalisation de nombreuses ventes (pièce n° 8) :
- en 2015, 639 devis et un chiffre d'affaires de 387'735,36 €,
- en 2016, 832 devis et un chiffre d'affaires de 538 726,62 €,
- en 2017, 712 devis et un chiffre d'affaires de 568 726,77 €,
- en 2018, 124 devis et un chiffre d'affaires de 101 553,15 €
La pièce 38 illustre, en 42 pages, un exemple de ce que Mme [B] pouvait concevoir, au titre des prestations des déménagements de plusieurs services de la communauté d'agglomération de Niort quant à
-la définition du service proposé,
-les conditions particulières,
-les moyens et l'organisation,
-l'exécution,
-le développement durable,
-les conditions de prix et de commande.
Il y a lieu d'en déduire que la salariée effectuait la prospection, calculait les volumes, les moyens à mettre en 'uvre, le matériel de protection à utiliser et le prix de vente selon la grille tarifaire de la SARL A.T. Déménagements [Localité 2]. Elle négociait, signait les devis et faisait signer les contrats de vente et conditions générales aux clients.
Par conséquent, Mme [O] [B] rapporte la preuve de ce que les fonctions qu'elle exerçait correspondaient à celles d'un conseiller en déménagement. Elle peut donc prétendre à être positionnée dans le groupe 5 coefficient 185 de la classification conventionnelle.
Il importe peu à cet égard de déterminer si, comme le soutient l'employeur, la salariée n'établissait pas les documents réglementaires , tels que la lettre de voiture, et n'était pas en charge de la tenue du planning d'activité de l'entreprise ou du suivi des dossiers (visites de chantiers '). En effet, si le texte conventionnel prévoit que l'emploi peut impliquer l'accomplissement de telles tâches, la circonstance que celles-ci ne soient pas confiées au salarié est sans incidence sur sa classification conventionnelle dès lors que, comme Mme [O] [B], les missions qui lui sont confiées consistent en la détermination et la mise en oeuvre de l'ensemble des moyens nécessaires à l'exécution d'une opération de déménagement.
Par voie d'infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de condamner la SARL A.T. Déménagements [Localité 2] à payer à Mme [O] [B] les sommes de 14'455,82 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la classification et de 1 445,58 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n°17-31.046, P+R+I).
Mme [B] sollicite une somme de 1209,21 € au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà des 169 heures mensuelles prévues au contrat de travail du 4 février 2011.
La salariée produit :
- en pièce 17, des courriels sur lesquels sont mentionnés des dépassements de son horaire de travail habituel (par exemple « le 7/04/2015 : fini à 18 h 45 + 30 mn») ;
-en pièce 34, le récapitulatif des heures supplémentaires, mois par mois, qu'elle indique avoir effectuées.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
La SARL A.T. Déménagements [Localité 2] se prévaut d'un avertissement infligé le 18 septembre 2017 à la salariée et lui enjoignant « de respecter les horaires mis au point ensemble sur la base de 39 heures à moins que vous ne souhaitiez commencer plus tard le matin comme vous le faites depuis plusieurs mois sans contrepartie » (pièce 3).
Cependant, elle ne produit aucun élément objectif permettant de déterminer les heures de travail effectivement accomplies par la salariée.
Au vu des éléments produits par l'une et l'autre partie, il y a lieu de considérer que Mme [O] [B] a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas donné lieu à rémunération.
Dans ces conditions, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de fixer à 1 000 euros brut la créance de Mme [O] [B] à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 100 euros brut au titre des congés payés afférents. Il y a lieu de condamner l'employeur au paiement de ces sommes.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées.
Certes, l'employeur n'a pas opéré de contrôle suffisant sur les heures de travail effectivement réalisées par la salariée.
Pour autant, il n'apparaît pas qu'il ait entendu sciemment se soustraire à ses obligations déclaratives ou se soit, en toute connaissance de cause, abstenu de rémunérer des heures de travail dont il savait qu'elles avaient été accomplies.
L'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas caractérisé.
Mme [O] [B] est déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
Sur la qualification de la démission
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission
(Soc., 19 décembre 2007, pourvoi n° 06-42.550, Bull. 2007, V, n° 218).
Le 12 mars 2018, la salariée a adressé la lettre suivante à l'employeur :
« J'ai l'honneur de vous présenter ma démission du poste de conseillère commerciale en déménagements et adjointe administrative et commerciale au service administratif, à compter du 12 mars 2018. Je sollicite votre accord pour être dispensée d'effectuer le préavis d'un mois auquel je suis tenue ['] »
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mars 2018, elle a motivé cette démission : « Je souhaite également vous rappeler votre obligation de versement de salaire mensuellement et en une seule fois comme le prévoit l'article L. 3242-1 du code du travail ['] Ma démission a été vivement motivée par vos conditions de règlement de salaire qui ne peuvent être acceptables depuis de trop nombreuses années ['] je vis seule avec ma fille et il m'est très difficile de vivre correctement chaque mois avec un règlement de 1000 € entre le 1er et le 12 puis le solde de mon salaire entre le 13 et le 22. Si ce n'est pas en trois fois... Ces conditions de salaire m'ont valu des refus de prêt et de gros problèmes financiers.
J'ai également dû me résoudre à démissionner pour votre refus de me reclasser ['] Pourquoi m'avez-vous refusé le salaire d'un conseiller commercial d'agent et technicien de maîtrise, catégorie 5 coefficient 185 ,alors que j'en effectue toutes les fonctions ' Alors que je vends le plus de contrats et que j'effectue le plus gros chiffre de votre chiffre d'affaires.»
Le 20 janvier 2017, elle avait envoyé le courriel suivant à l'entreprise :
« Je prends le temps de vous envoyer ce mail depuis le standard pour vous dire que la situation ne peut plus durer. ['] Tous les mois, vous nous mettez tous dans l'embarras. Cela doit bien faire quatre, voire cinq ans que nos salaires tombent en deux fois, au gré de vos envies et des factures à payer. Aujourd'hui je dis stop et je viens vous avertir. On est le 20 janvier et je n'ai toujours pas le solde de ma paye de décembre (ainsi que les fiches de paie). De plus je refuse de recevoir mon salaire en deux fois avec pour intitulé « acompte » sur mon bulletin de paie. Je n'ai jamais demandé d'avance sur le mois de travail en cours donc il ne peut s'agir d'un acompte.
Je vous demande donc de me verser chaque mois avant le cinq mon salaire en son intégralité ou bien j'irai faire une démarche auprès de l'inspection du travail. Je suis désolée d'en arriver là ['] »
Le 27 septembre 2017, elle avait pu souligner dans une lettre recommandée à son employeur : « votre mode de rémunération était totalement dans l'illégalité. Je n'ai jamais sollicité d'acompte de votre part. Selon l'article L. 3242-1 du code du travail, vous vous exposez à une contravention de troisième classe, telle que prévue par l'article R. 3246-1 du code du travail [...]»
La salariée justifie de l'existence d'un différend contemporain à sa démission caractérisé par l'absence de règlement du salaire en une fois et par le refus de l'employeur de lui reconnaître une classification correspondant aux fonctions qu'elle exerce.
Mme [O] [B] produit un tableau récapitulatif des versements des salaires de janvier 2015 à février 2018 (pièce 20). Il en résulte que, non seulement les salaires du mois ne sont pas versés le 30 de chaque mois ou avant le cinq du mois suivant, mais en deux fois, autour du 6 et du 20 du mois suivant. À quatre reprises, un troisième versement a dû être effectué :
-le 24 février 2017 pour janvier 2017,
-le 14 octobre 2016 pour septembre 2016,
-le 20 juin 2016 pour mai 2016,
-et le 18 avril 2016 pour mars 2016.
La SARL A.T. Déménagements [Localité 2] ne rapporte pas la preuve de ce que les salaires ont été régulièrement versés en temps et en heure.
Il s'agit d'un manquement grave de l'employeur qui a enfreint les dispositions impératives de l'article L. 3242-1 du code du travail qui imposent que le paiement de la rémunération soit effectué une fois par mois alors que Mme [B] n'a jamais demandé d'acompte et que les sommes versées en deux fois comportaient un retard d'au moins 15 jours chaque mois, ce qui a nécessairement causé un préjudice à la salariée dans sa vie personnelle.
Il a été précédemment retenu que l'employeur avait, à tort, appliqué une classification conventionnelle ne correspondant pas aux fonctions réellement exercées par la salariée.
Chacun de ces deux manquements apparaît suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il y a donc lieu de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Dès lors que la démission a été requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [B] peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'il aurait perçue si elle avait travaillé durant le préavis.
En application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, la durée du préavis est de deux mois.
Mme [O] [B] a travaillé pendant une partie de cette période. En effet, à la suite de la lettre de démission du 12 mars 2018 faisant état d'un préavis d'un mois, l'employeur a informé la salariée que celle-ci était tenue à un préavis d'un mois et cesserait de faire partie des effectifs le 12 avril 2018 au soir (pièce 31 de la salariée).
Il y a lieu de condamner la SARL A.T. Déménagements [Localité 2] à payer à Mme [O] [B] les sommes de 1845,07 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 184,51 euros brut au titre des congés payés afférents.
Mme [O] [B] a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement, qu'il y a lieu de fixer, en application de l'article 18 de l'accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise annexé à la convention collective, à 5107,87 euros net.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Mme [O] [B] a acquis une ancienneté de sept années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 8 mois de salaire brut.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la SARL A.T. Déménagements [Localité 2] à payer à Mme [O] [B] la somme de 11 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d'ordonner à la SARL A.T. Déménagements [Localité 2] de remettre à Mme [O] [B] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d'une astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la SARL A.T. Déménagements [Localité 2], partie succombante, aux dépens de première instance et d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 2 mars 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nevers sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] [B] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que Mme [O] [B] occupait les fonctions de conseiller en déménagement au niveau 5, coefficient 185 de la classification de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ;
Dit que la démission de Mme [O] [B] s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL A.T. Déménagements [Localité 2] à payer à Mme [O] [B] les sommes suivantes :
- 14'455,82 euros brut de rappel de salaire au titre de la classification ;
- 1 455,58 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 1 000 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
- 100 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 1 845,07 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 184,51 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 5 107,87 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 11 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la SARL A.T. Déménagements [Localité 2] de remettre à Mme [O] [B] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette décision d'une astreinte ;
Condamne la SARL A.T. Déménagements [Localité 2] à payer à Mme [O] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre ;
Condamne la SARL A.T. Déménagements [Localité 2] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID