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30/03/2023 | FRANCE | N°21/00625

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 30 mars 2023, 21/00625


C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 30 MARS 2023 à

la AARPI LOYAS ASSOCIES

la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS



XA



ARRÊT du : 30 MARS 2023



N° : - 23



N° RG 21/00625 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJ46



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 01 Février 2021 - Section : INDUSTRIE



ENTRE



APPELANTE :



Madame [N] [E]r>
née le 22 Avril 1960 à [Localité 4] ([Localité 4])

[Adresse 3]

[Localité 1]





représentée par Me Thierry CARON de l'AARPI LOYAS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avoca...

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 30 MARS 2023 à

la AARPI LOYAS ASSOCIES

la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS

XA

ARRÊT du : 30 MARS 2023

N° : - 23

N° RG 21/00625 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJ46

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 01 Février 2021 - Section : INDUSTRIE

ENTRE

APPELANTE :

Madame [N] [E]

née le 22 Avril 1960 à [Localité 4] ([Localité 4])

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Thierry CARON de l'AARPI LOYAS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me BOUVIER Laure Alice, avocat au barreau de PARIS

ET

INTIMÉE :

S.A.S.U. SECTRONIC

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Sophie RISSE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture :15 DECEMBRE 2023

A l'audience publique du 12 Janvier 2023

LA COUR COMPOSÉE DE :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller.

Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 MARS 2023, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [N] [E] a été engagée par la société Sectronic (SAS) en qualité de monteuse-câbleuse, dans le cadre d'un contrat d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 novembre 1985.

Le 2 décembre 2016, Mme [E] a été victime d'un accident du travail et a été arrêtée à compter du 19 décembre 2016.

Le 11 janvier 2019, Mme [E] a été déclarée inapte à son poste et le médecin du travail a émis les recommandations suivantes, s'agissant d'éventuels postes de reclassement : " sans manutention / port de charges, sans gestes répétitifs ou en force avec les bras, sans positions forcées, sans élévation des bras au-dessus du plan des épaules ".

La société Sectronic a adressé le 31 janvier 2019 à Mme [E] trois propositions de postes de reclassement que le médecin du travail avait, le 17 janvier 2019, considérés comme " compatibles avec la capacité restante de travail de la salariée " : traçabilité des composants, saisie des rebuts et saisie comptable des bons de livraison.

Le 3 février 2019, Mme [E] a adressé un courrier à l'employeur en fournissant diverses explications, sans accepter les propositions qui lui étaient proposées.

Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 14 février 2019.

Mme [E] ayant exercé un mandat de déléguée du personnel au sein du comité d'entreprise, elle bénéficiait d'un statut protecteur pendant six mois après la fin de son mandat, soit jusqu'au 31 mai 2019, de sorte que le 22 mars 2019, la société Sectronic a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement : le 10 avril 2019 l'inspecteur du travail a accordé cette autorisation de licenciement, qui avait initialement été refusée en raison d'un vice dans la procédure de consultation du comité économique et social, finalement corrigé par le vote favorable à l'unanimité du comité, opéré le 21 mars 2019, au projet de licenciement de Mme [E].

Par courrier du 11 avril 2019, la société a notifié à Mme [E] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, dans lequel elle précise que son refus des trois postes de reclassement qui lui avaient été proposés est abusif, de sorte qu'elle était privée de l'indemnité de compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement.

Par requête du 22 juillet 2019, Mme [N] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande réclamant le doublement de son indemnité de licenciement en raison de son inaptitude d'origine professionnelle, le paiement de son indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents.

Par jugement du 1er février 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a :

- Débouté Mme [N] [E] de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouté la SAS Sectronic groupe Minierva de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

- Condamné Mme [N] [E] aux entiers dépens de l'instance.

Le 25 février 2021, Mme [N] [E] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [N] [E] demande à la cour de :

- Réformer le jugement des chefs critiqués et statuant de nouveau :

- Condamner la société Sectronic à payer à Mme [E] au titre de:

- L'indemnité compensatrice de préavis : 1 605,93 euros

- L'indemnité de congés-payés afférente : 160,59 euros

- L'indemnité de licenciement : 17 571,84 euros

- Condamner la société Sectronic à rectifier et remettre les documents suivants sous astreinte de 50 euros par jour de retard :

- L'attestation Pôle emploi ;

- Le certificat de travail ;

- Le solde de tout compte ;

- Condamner la société Sectronic à verser à Mme [E] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Sectronic aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

***

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 juin 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Sectronic demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Tours le 1er février 2021

- Par voie de conséquence, débouter Mme [N] [E] de l'intégralité de ses demandes.

- Y ajoutant, condamner Mme [N] [E] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité de préavis

L'article L.1226-14 du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle " ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ".

Le refus sans motif légitime par un salarié, fût-il protégé, d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé peut revêtir un caractère abusif ( Soc., 20 février 2008, pourvoi n° 06-44.867, 06-44.894, Bull. 2008, V, n° 40).

Mme [E] expose que son refus des postes de reclassement qui lui ont été proposés ne présente aucun caractère abusif. Elle affirme qu'elle souffre de cervicalgies permanentes qui lui causent des douleurs et que les postes qui lui ont été proposés par l'employeur n'ont fait l'objet d'aucune étude par le médecin du travail, qui a donné son accord dès le lendemain du jour où les propositions lui ont été soumises par l'employeur, lequel ne peut se retrancher derrière le secret médical pour ne pas produire l'étude de poste qui a été réalisée, qui n'est pas un élément médical. Elle affirme qu'elle fournit les éléments médicaux permettant de démontrer que ces postes étaient incompatibles avec son état de santé. Elle souligne que les fonctions et les responsabilités qu'impliquaient ces postes étaient très différentes de celles dont elle avait auparavant la charge, pour lequel elle s'était formée, et qu'elle ne disposait d'aucune compétence pour les occuper, notamment en informatique, nécessaire au poste de saisie des rebuts et à celui de saisie des bons de livraison. S'agissant du poste de traçabilité des composants, il impliquait selon elle des gestes répétitifs des bras, prohibés par le médecin du travail, de soulever des caisses et de scanner des composants et de les transporter, mobilisant les muscles supérieurs. Elle affirme qu'elle n'a jamais " indiqué qu'elle s'opposait fermement à occuper ces postes " mais qu'elle a seulement " alerté l'employeur sur ses inquiétudes s'agissant de ses capacités à occuper de telles fonctions ".

La société Sectronic soutient que le refus des trois postes de reclassement qui ont été proposés à Mme [E] est abusif, invoquant leur validation par le médecin du travail après étude des postes proposés, dans le respect des préconisations de l'article L.4624-42 du code du travail, le conseil de prud'hommes n'ayant pas été saisi d'un recours contre l'avis du médecin du travail, pourtant prévu par l'article L.4624-7 du code du travail. Elle affirme que le poste de suivi de la traçabilité des composants était adapté aux restrictions émises et que les deux autres postes nécessitaient une formation qui lui aurait été dispensée. Elle souligne qu'une étude de poste a bien été réalisée par le médecin du travail qui s'est déplacé dans l'entreprise, le juge n'étant pas compétent pour apprécier si le médecin du travail a respecté ou non ses obligations, affirmant en outre que cette étude fait partie du dossier médical et se trouve dès lors couvert par le secret médical. Enfin, la société Sectronic affirme que les postes proposés avaient la même nature et relevaient de la même classification que celui qu'elle occupait auparavant.

La cour relève en premier lieu que Mme [E], dans son courrier du 3 février 2019, indique que les postes qui lui étaient proposés n'étaient pas adaptés à sa situation de santé, qui, selon elle, faisait " obstacle à tout reclassement dans un emploi " au sein de la société Sectronic, ajoutant qu'elle n'était pas en capacité de réaliser " une quarantaine de kilomètres par jour en voiture ", ce qui correspond à la distance qui sépare son domicile à [Localité 5], de son lieu de travail à [Localité 7].

Ce courrier équivaut à un refus ferme d'accepter les trois propositions de reclassement formulées par la société Sectronic, refus que Mme [E] ne peut aujourd'hui remettre en cause.

Par ailleurs, il est constant que Mme [E] a occupé pendant plus d'une trentaine d'années le poste de monteur-câbleur, pour lequel elle a obtenu un certificat de qualification appliqués aux " circuits imprimés équipés et filaires ". Ce poste est décrit dans une fiche d'évaluation comme nécessitant la préparation pour le câblage des " composants traditionnels " (cambrage, coupe, clipsage), leur implantation manuelle sur la chaîne ou le poste, leur brasage au fer, leur contrôle et la réalisation de retouches. A ces tâches s'ajoutent celles de câblage des " composants CSM ", le contrôle final des circuits imprimés et le câblage filaire, en enfin le toronage d'un câble en suivant un listing de cheminement.

Il s'agit donc d'un poste spécialisé nécessitant des compétences techniques spécifiques.

Le poste de traçabilité composant proposé à Mme [E] au titre de son reclassement est décrit comme suit dans le courrier de propositions du 31 janvier 2019 : " le principe est de prendre une bobine dans un bac, la scanner, la positionner une table, récupérer une étiquette et la positionner sur la bobine et enfin placer la bobine dans une nouvelle caisse " : ce poste ne présente manifestement aucune technicité et peut être accompli par un ouvrier sans aucune qualification.

Les deux autres postes consistaient à saisir sur un fichier Excel les rebuts et les bons de livraison : il s'agit de postes ne nécessitant pas de compétences particulières en matière de bureautique.

Si la société Sectronic indique que ces postes de reclassement n'imposaient aucun changement de classification et de salaire, ils ne sont en rien comparables, du point de vue du niveau de la qualification qu'ils requièrent, à celui qu'elle occupait auparavant.

Aussi, quand bien même ces postes seraient appropriés aux capacités physiques de Mme [E], comme l'a constaté le médecin du travail qui, interrogé par l'employeur après que ce dernier a émis son avis d'inaptitude, a indiqué qu'ils étaient " compatibles avec la capacité restante de travail de la salariée ", le refus opposé par la salariée aux propositions qui lui ont été faites ne peut pas être qualifié d'abusif compte tenu de ce que ces postes n'étaient pas qualitativement comparables à celui qu'elle occupait auparavant.

Trois attestations sont certes produites par la société Sectronic d'anciennes salariées monteuses-câbleuses passées au poste de magasinières, qui se déclarent satisfaites, l'une d'entre-elles indiquant même qu'il existe une " certaine relation entre ces postes " : la cour constate qu'il n'est pas établi que les postes proposés à ces salariées correspondent à celui précisément proposé à Mme [E], laquelle pouvait, sans que cela soit considéré comme abusif, refuser de l'occuper dans le cadre de son reclassement, à la différence de ses collègues.

C'est pourquoi l'employeur se devait de régler à Mme [E] les indemnités qu'elle réclame, à savoir l'indemnité spéciale de licenciement et une indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis, soit respectivement les sommes de 17 571,84 euros et 1605,93 euros. Le jugement sera infirmé et la société Sectronic condamnée à payer ces sommes à Mme [E].

La demande d'indemnité de congés payés sera, en revanche, par voie de confirmation, rejetée, l'indemnité compensatrice prévue à l'article L.1226-14 du code du travail n'ayant pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvrant pas droit, dès lors, à congés payés ( Soc., 6 février 2019, pourvoi n° 17-18.162).

- Sur la remise des documents de fin de contrat

La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée.

Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La solution donnée au litige commande de condamner la société Sectronic à payer à Mme [E] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter la société Sectronic de sa propre demande au même titre.

La société Sectronic sera condamnée aux dépens.

Mme [B] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er février 2021 par le conseil de prud'hommes de Tours, sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] [E] de sa demande d'indemnité de congés payés ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Condamne la société Sectronic à payer à Mme [N] [E] les sommes suivantes :

- Indemnité spéciale de licenciement : 17 571,84 euros

- Indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis : 1605,93 euros

- Indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2000 euros

Ordonne la remise par la société Sectronic d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, et dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte ;

Condamne la société Sectronic aux dépens de première instance et d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/00625
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;21.00625 ?
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