ANNULATION, sur le pourvoi du sieur Z... et consorts, d'un Arrêt rendu par la Cour impériale de Poitiers, le 2 mars 1859, en faveur du sieur Jean-Baptiste Z....
Du 25 Mars 1861.
LA COUR,
Ouï M. le conseiller Aylies, en son rapport ; Maître X..., avocat, dans ses observations pour les demandeurs ; Maître A..., avocat, dans ses observations pour le défendeur, et M. de Raynal, avocat général, dans ses conclusions ;
Vu les articles 457, 458 et 459 du Y... Napoléon ;
Attendu qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt attaqué,
1° Que les demandeurs étaient propriétaires, dans une proportion déterminée, des lots n° 23 et 24 compris dans la vente faite par Pinaud, notaire, dont le défendeur a été déclaré adjudicataire ;
2° Que les demandeurs étaient alors en état de minorité, et que, de plus, cette vente n'a pas été par eux ratifiée ;
3° Que cette vente a eu lieu sans autorisation préalable du conseil de famille, et, par suite, sans homologation de justice ;
Attendu qu'aux termes des articles 457, 458 et 459 du Y... Napoléon, l'autorisation préalable du conseil de famille et son homologation par le tribunal sont au nombre des formalités spéciales nécessaires pour la validité des aliénations des immeubles appartenant à des mineurs ;
Que le défaut d'autorisation et d'homologation entraîne une nullité qui vicie les actes d'aliénation à leur origine même, et que les mineurs peuvent justement les attaquer, sans obligation pour eux de prouver qu'il en résulte à leur préjudice une lésion quelconque ;
Attendu qu'en décidant le contraire, et en se fondant, pour écarter la nullité proposée, sur ce que, dans l'espèce, la vente attaquée était dans l'intérêt de toutes les parties, et que, d'ailleurs, elle offrait des résultats favorables aux demandeurs, l'arrêt dénoncé a méconnu les caractères juridiques et la portée légale de la nullité invoquée, et a ainsi expressément violé les articles 457, 458 et 459 précités du Y... Napoléon ;
CASSE,
Ainsi fait, jugé et prononcé, Chambre civile.