ANNULATION, sur le pourvoi de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, d'un jugement rendu, le 17 juillet 1869, par le Tribunal de commerce de Chambéry, au profit du sieur X....
LA COUR,
Ouï, en l'audience du 24 janvier 1872, M. le conseiller Gastambide, en son rapport, et, à l'audience du 5 février suivant, M. Charrins, avocat général, en ses conclusions, et après en avoir délibéré,
Donne défaut contre X..., défendeur, et statuant :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que nul n'est en faute et passible de dommages-intérêts, s'il n'a fait qu'user de son droit ;
Attendu qu'il est de principe que le louage de services, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la libre volonté de l'un ou l'autre des contractants, en observant toutefois les délais de congé commandés par l'usage ainsi que les autres conditions expresses ou tacites de l'engagement ;
Attendu que le jugement attaqué, sans constater de la part de la compagnie demanderesse aucune infraction à ces conditions, ni aucune faute, l'a néanmoins condamnée à payer une indemnité à l'employé X..., se fondant uniquement sur ce qu'il ne peut être facultatif à une compagnie de chemin de fer de renvoyer ses employés sans indemnité et sans motifs légitimes, et sur ce qu'il n'était pas établi que X... eût encouru, à l'époque de sa révocation, une mesure aussi sévère ; qu'en statuant ainsi, ledit jugement a faussement appliqué et, par suite, violé l'article 1382 du Code civil.
CASSE ... .