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15/03/1876 | FRANCE | N°JURITEXT000006952940

France | France, Cour de cassation, Chambre civile, 15 mars 1876, JURITEXT000006952940


ANNULATION, sur le pourvoi du sieur Y..., d'un Arrêt rendu par la Cour d'appel de Caen, le 18 août 1874, au profit des sieurs X....

En 1867, le sieur Y... a loué aux sieurs X... un établissement industriel à usage de filature de laine. Il déclara dans le bail que cet établissement était assuré contre l'incendie par la compagnie la France, et il s'engagea à faire exonérer gratuitement les preneurs par cette compagnie du recours qu'en cas d'incendie elle aurait contre eux en vertu des articles 1733 et 1734 du Code civil. Mais, en renouvelant son assurance, quelques mois après

le bail, il omit de stipuler au profit de ses locataires l'exonér...

ANNULATION, sur le pourvoi du sieur Y..., d'un Arrêt rendu par la Cour d'appel de Caen, le 18 août 1874, au profit des sieurs X....

En 1867, le sieur Y... a loué aux sieurs X... un établissement industriel à usage de filature de laine. Il déclara dans le bail que cet établissement était assuré contre l'incendie par la compagnie la France, et il s'engagea à faire exonérer gratuitement les preneurs par cette compagnie du recours qu'en cas d'incendie elle aurait contre eux en vertu des articles 1733 et 1734 du Code civil. Mais, en renouvelant son assurance, quelques mois après le bail, il omit de stipuler au profit de ses locataires l'exonération promise, et, au contraire, il laissa insérer dans la police une clause portant qu'en cas d'incendie il s'obligeait à subroger la compagnie d'assurance dans la plénitude des droits et actions qui complètent au bailleur contre le preneur.

Un incendie ayant éclaté dans l'usine dont il s'agit le 23 juin 1873, Y... fit assigner devant le tribunal civil de Lisieux la compagnie la France et les sieurs X..., pour s'entendre condamner à lui payer le montant du dommage causé par l'incendie.

Le 28 janvier 1874, le tribunal rendit un jugement par lequel il repoussa l'action de Y... contre les sieurs X..., parce qu'il leur avait promis l'exonération de tous risques locatifs par la clause précitée de leur bail. D'autre part, ce jugement résilia la police d'assurance passée avec la compagnie la France, attendu que Y... ne pouvait plus réaliser l'engagement qu'il avait pris envers elle de la subroger dans tous ses droits et actions contre ses locataires.

Le sieur Y... a émis appel de ce jugement et, devant la cour de Caen, il prit les conclusions suivantes contre les sieurs X... :

Dire que, par l'article 4 du bail, Y... n'a déchargé les sieurs X... que de la responsabilité de plein droit pesant sur les locataires aux termes des articles 1733 et 1734 du Code civil.

Dire, en tout cas, que le concluant a conservé contre ses locataires l'action pouvant naître contre eux de toutes fautes lourdes directement prouvées.

Et, à l'appui de ces conclusions, il articula, avec offre de preuve, une série de faits tendant à établir, les uns une aggravation de risques, les autres une faute lourde qu'il imputait à ses locataires. L'aggravation de risques consisterait en ce que les sieurs X... auraient changé leur mode de fabrication, en mélangeant du coton en poil à la laine qu'auparavant ils employaient d'une manière exclusive. La faute lourde résulterait notamment de ce que les becs d'éclairage seraient restés exposés à l'air libre dans l'intérieur de la filature, et de ce que, dans la nuit de l'incendie, une lampe d'éclairage supplémentaire aurait été suspendue tout près de l'appareil mis en mouvement pour déchirer le coton, et aurait mis le feu aux parcelles de coton projetées par cet appareil.

Mais la cour de Caen, par un arrêt du 18 août 1874, a rejeté cette offre de preuve, et confirmé la décision des premiers juges, par les motifs suivants :

Attendu que le contrat d'assurance a pour but de garantir l'assuré contre les conséquences de ses fautes, de ses imprudences, de ses négligences, ou de celles des personnes dont il doit répondre, et que ces fautes, fussent-elles lourdes, ne déchargeraient pas l'assureur de la garantie promise, à moins qu'elles ne fussent intentionnelles ; que s'il en était autrement, l'assurance n'aurait aucun but utile pour l'assuré ;

Attendu que parmi les faits articulés par Y... il n'en est pas un seul tendant à établir qu'il y aurait eu de la part de X... ou de ses employés une faute intentionnelle tendant à allumer l'incendie qui a détruit l'usine.

Que les faits dont la preuve est offerte sont inconcluants, puisque, d'une part, ils ne tendent pas à établir que la faute qu'ils (les sieurs X...) auraient commise était intentionnelle, et que, d'autre part, les aggravations de risques que lesdits faits auraient pour but détablir ne font aucun grief à l'appelant.

Pourvoi de Y... en cassation.

Il invoque deux moyens ainsi formulés :

1° Violation des articles 332, 352 du Code de commerce, 6, 1382, 1383, 1384 du Code civil, et des principes en matière d'assurances, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les effets d'un contrat d'assurance ne cessent que lorsqu'il y a faute intentionnelle tendant à allumer l'incendie ;

2° Violation de l'article 1134 du Code civil et violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut de motifs, en ce que l'arrêt a rejeté les conclusions tendant à ce que MM. X... fussent déclarés responsables de l'incendie, parce qu'ils avaient aggravé les risques d'incendie en mêlant dans leur fabrication du coton à la laine, qu'auparavant ils employaient exclusivement.

ARRET.

Du 15 Mars 1876.

LA COUR,

Ouï M. le conseiller Aucher, en son rapport ; Maître Sabatier, avocat du sieur Y... ; Maître Michaux-Bellaire, avocat de la compagnie d'assurance le Phénix ; Maître Fosse, avocat des sieurs X... aîné et fils ; Maître Jozon, avocat de la compagnie d'assurance la France, dans leurs observations respectives ; ensemble M. Charrins, avocat général en ses conclusions ; après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;

Sur les deux moyens du pourvoi :

En ce qui touche la compagnie d'assurance la Mutuelle du Calvados :

Attendu que les moyens invoqués par le pourvoi ne concernent que la partie de l'usine qui avait été assurée par la compagnie la France ;

Qu'ils ne relèvent aucun grief contre les dispositions de l'arrêt concernant la Mutuelle du Calvados ;

D'où il suit que le pourvoi doit être rejeté à l'égard de cette dernière compagnie ;

En ce qui touche la compagnie d'assurance la France :

Attendu que, pour déclarer Y... déchu de son contrat d'assurance, la cour de Caen s'est fondée sur une appréciation souveraine des faits de la cause et de la convention des parties ;

Qu'elle en a induit que le demandeur s'était mis par son fait dans l'impossibilité de subroger ses assureurs dans la plénitude des droits et actions dont il avait formellement promis de les investir ;

Qu'en effet, ayant renoncé à l'action très-étendue et à la présomption légale de faute que l'article 1733 du Code civil crée, en cas d'incendie contre les preneurs au profit du bailleur, le demandeur ne pouvait plus transmettre à ses assureurs que l'action dérivant des articles 1382 et suivants, c'est-à-dire une action restreinte et subordonnée à la preuve directe de la faute personnelle qu'il imputait à ses locataires ;

D'où il suit qu'en jugeant comme elle l'a fait à l'égard de la compagnie d'assurance la France, la cour de Caen n'a violé aucune loi, et que, sur ce chef, l'arrêt attaqué ne saurait encourir la cassation ;

Mais, en ce qui concerne Bertre aîné et fils et la compagnie d'assurance le Phénix :

Vu les articles 6 et 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour obtenir de X... aîné et fils la réparation du dommage causé par l'incendie de ses bâtiments, Y... se fondait sur une faute lourde et sur une aggravation de risques qu'il imputait à ses locataires ; qu'il articulait à l'appui de sa demande une série de faits dont il demandait à administrer la

preuve ;

Attendu que la cour de Caen, sans nier l'existence de ces faits et sans en discuter aucunement la gravité, a jugé en thèse de droit que le contrat d'assurance couvre même les fautes lourdes de l'assuré ; qu'en conséquence, elle a rejeté la preuve offerte, sous le prétexte qu'aucun des faits articulés ne serait de nature à constituer une faute intentionnelle tendant à allumer l'incendie ;

Mais attendu qu'il n'est pas permis au moyen d'un contrat d'assurance ou de tout autre pacte de stipuler d'avance l'immunité de ses fautes lourdes ; que l'ordre public s'oppose à la validité d'un tel pacte ;

Attendu, dès lors, que si Y... a promis par l'une des clauses du bail de son usine de faire exonérer Bertre aîné et fils du recours que l'article 1733 ouvre au bailleur contre les preneurs, en cas d'incendie des lieux loués, cette promesse ne saurait avoir pour effet juridique de rendre les preneurs irresponsables de l'incendie qu'ils auraient causé par leur faute lourde, ni d'empêcher le bailleur de leur demander la réparation de cette faute, en vertu des articles 1382 et suivants du Code civil ;

D'où il suit qu'en jugeant le contraire l'arrêt attaqué a, il est vrai, donné des motifs à l'appui de sa décision dans le sens de la loi du 20 avril 1810, mais qu'il a méconnu les principes du droit sur la responsabilité des fautes et formellement violé les articles ci-dessus visés ;

Par ces motifs, en donnant défaut contre la compagnie d'assurance la Mutuelle du Calvados, et en statuant contradictoirement à l'égard des autres parties en cause :

la cour de Caen, il prit les conclusions suivantes contre les sieurs X... :

sieurs X... que de la responsabilité de plein droit pesant sur les locataires aux termes des articles 1733 et 1734 du Code civil.

Dire, en tout cas, que le concluant a conservé contre ses locataires l'actio


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952940
Date de la décision : 15/03/1876
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCES - Fautes lourdes - Pacte de non-responsabilité

On ne peut stipuler d'avance, au moyen d'un contrat d'assurance ou de tout autre pacte, l'immunité de ses fautes lourdes. L'article 6 du Code civil s'oppose à la validité d'un tel pacte.


Références :

Code civil 6

Décision attaquée : Cour d'appel Caen, 18 août 1874


Publications
Proposition de citation : Cass. Chambre civile, 15 mar. 1876, pourvoi n°JURITEXT000006952940, Bull. civ. N. 31 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N. 31 p. 67

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1876:JURITEXT000006952940
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