ANNULATION, sur le pourvoi du sieur X..., d'un arrêt rendu, le 28 octobre 1890, par la Cour d'appel de Grenoble, au profit du syndicat des ouvriers imprimeurs sur étoffes de Jallieu-Bourgoin (Isère).
LA COUR,
Ouï, en ses audiences publiques des 21 et 22 juin 1892, M. le conseiller Durand, en son rapport ; MM. Passez et Robiquet, avocats des parties, en leurs observations respectives, ainsi que M. le procureur général Ronjat, en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Vu l'article 7 de la loi du 21 mars 1884 et l'article 1382 du code civil ;
Attendu que l'article 7 susvisé donne à tout membre d'un syndicat professionnel le droit absolu de se retirer de l'assocation quand bon lui semble ; que si, depuis l'abrogation de l'article 416 du Code pénal, les menaces de grève adressées, sans violences ni manoeuvres frauduleuses, par un syndicat à un patron, à la suite d'un concert entre ses membres, sont licites quand elles ont pour objet la défense des intérêts professionnels, elles ne le sont pas lorsqu'elles ont pour but d'imposer au patron le renvoi d'un ouvrier parce qu'il s'est retiré de l'association et qu'il refuse d'y rentrer ; que, dans ce cas, il y a une atteinte au droit d'autrui qui, si ces menaces sont suivies d'effet, rend le syndicat passible de dommages-intérêts envers l'ouvrier congédié ;
Attendu, en fait, que X... a maintenu, tant en appel qu'en première instance, qu'il avait donné, en mars 1889, sa démission de membre du syndicat des ouvriers imprimeurs sur étoffes de Jallieu-Bourgoin, et que le syndicat l'avait refusée ; qu'il a également articulé avec offre de preuve qu'en exécution d'une délibération prise, en août suivant, par le même syndicat, dans une réunion où son exclusion avait été prononcée à la suite de son refus persistant de continuer à faire partie de l'association, deux des défendeurs s'étaient rendus près de Brunet-Lecomte, dans les ateliers de qui il travaillait, pour exiger son renvoi sous menace d'une grève immédiate, et que celui-ci avait cédé à cette menace ;
Attendu que, si l'arrêt attaqué a admis X... à prouver les faits énoncés dans la première de ces articulations, il a refusé de l'appointer à faire preuve des autres ; qu'en statuant ainsi, il a, dès lors, violé les articles de loi ci-dessus visés ;
Par ces motifs, CASSE ... .