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31/01/1898 | FRANCE | N°JURITEXT000006952583

France | France, Cour de cassation, Chambres reunies, 31 janvier 1898, JURITEXT000006952583


ANNULATION, sur le pourvoi du Sous-Comptoir des entrepreneurs, d'un Arrêt rendu, le 24 juillet 1895, par la Cour d'appel de Rouen, au profit des sieurs A... et autres.

ARRET

Du 31 Janvier 1898.

LA COUR,

Statuant toutes chambres réunies, et vidant le renvoi qui lui a été fait par arrêt de la chambre civile du 23 mars 1897 ;

Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Sallantin, en son rapport ; Maîtres Sabatier et de Ségogne, avocats, dans leurs observations, et M. le procureur général Manau, en ses conclusions, et après en avoir dÃ

©libéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre A..., Letalle, Lambert, Barbier, Gay...

ANNULATION, sur le pourvoi du Sous-Comptoir des entrepreneurs, d'un Arrêt rendu, le 24 juillet 1895, par la Cour d'appel de Rouen, au profit des sieurs A... et autres.

ARRET

Du 31 Janvier 1898.

LA COUR,

Statuant toutes chambres réunies, et vidant le renvoi qui lui a été fait par arrêt de la chambre civile du 23 mars 1897 ;

Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Sallantin, en son rapport ; Maîtres Sabatier et de Ségogne, avocats, dans leurs observations, et M. le procureur général Manau, en ses conclusions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre A..., Letalle, Lambert, Barbier, Gay, Langlois, Hels, Bonneault (Prosper), Bonneault (Léon), les époux X..., Y..., B... et Z... ;

Et statuant au fond :

Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu les articles 2106 et 2110 du Code civil ;

Attendu, en droit, que les privilèges entre créanciers ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils ont été rendus publics par inscription sur le registre du conservateur des hypothèques ; que cette disposition est générale et ne comporte que les exceptions expressément prévues par la loi ; qu'elle s'applique notamment au privilège réservé par l'article 2103, paragraphe 4, du Code civil aux architectes, entrepreneurs, maçons et autres

ouvriers ;

Attendu que ce privilège se réduit à la plus-value que les travaux effectués ont apportée à l'immeuble ; que, pour la déterminer et l'empêcher d'être confondue avec la valeur antérieure dudit immeuble, il faut, d'après l'article 2103 : 1° qu'un procès-verbal dressé par un expert commis d'office constate l'état des lieux avant les constructions ou réparations projetées ; 2° que les travaux après leur achèvement soient reçus par un expert également nommé d'office ; Attendu que l'arrêt attaqué déclare que le privilège des constructeurs prend naissance au moment où le premier procès-verbal a été rédigé, d'où il suit que l'inscription exigée par l'article 2110 ne serait qu'une formalité accessoire pouvant être remplie à quelque époque que ce fût et produisant un effet rétroactif remontant à l'époque où le privilège a été constitué, c'est-à-dire au jour où le premier procès-verbal a été dressé ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour de Rouen a méconnu les principes posés dans les articles 2106 et 2110 du Code civil ;

Que d'après le premier de ces articles les privilèges sur les immeubles ne peuvent être opposés aux tiers que s'ils ont été portés à leur connaissance par une inscription sur les registres du conservateur des hypothèques ; que de même l'article 2110 subordonne la conservation du privilège des entrepreneurs à la double inscription des procès-verbaux prescrits par l'article 2103, paragraphe 4, et déclare, en termes formels, que le privilège sera conservé à la date de l'inscription du premier procès-verbal ; que c'est donc à cette date seulement que le privilège du constructeur peut s'exercer à l'encontre des autres créanciers antérieurement inscrits sur l'immeuble, et que c'est également à la même époque que la valeur dudit immeuble doit être constatée afin que la plus-value résultant des constructions, ainsi réservée et mise à part, puisse être attribuée au constructeur ;

Attendu que l'arrêt attaqué constate en fait que l'expert C..., nommé d'office à la requête de l'entrepreneur A..., a dressé, le procès-verbal de l'état des lieux à la date du 12 juillet 1883, et que procès-verbal n'a été inscrit sur le registre du conservateur des hypothèques que le 29 octobre de la même année ;

Attendu que dans ces conditions le privilège réclamé par A... ne pouvait s'exercer que sur la plus-value résultant des travaux exécutés postérieurement à l'époque où ce privilège était opposable aux autres créanciers, c'est-à-dire à dater du 29 octobre 1883 ;

Attendu qu'en déclarant que le privilège de A... s'étendait aux travaux effectués depuis le 12 juillet, jour de la rédaction du premier procès-verbal de constat, et en attribuant au constructeur la plus-value résultant de ces travaux par préférence au Sous-Comptoir des entrepreneurs, dont la créance hypothécaire étant inscrite sur l'immeuble à la date du 11 mai précédent, l'arrêt attaqué a violé les articles 2106 et 2110 du Code civil ;

Par ces motifs, CASSE, sur le chef qui fait l'objet du pourvoi,


Synthèse
Formation : Chambres reunies
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952583
Date de la décision : 31/01/1898
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

PRIVILEGE DE CONSTRUCTEUR - Inscription

Le privilège de constructeur produit son effet à la date de l'inscription du procès-verbal de l'état des lieux sur les registres de la conservation des hypothèques, et non à la date de la rédaction dudit procès-verbal. La plus-value résultant des travaux exécutés avant l'inscription de ce procès-verbal profite à tous les créanciers hypothécaires antérieurement inscrits, sans distinctions.


Références :

Code civil 2106
Code civil 2110
Code civil 2133

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen, 24 juillet 1895


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. réun., 31 jan. 1898, pourvoi n°JURITEXT000006952583, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Chambres réunies N. 17 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Chambres réunies N. 17 p. 26

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1898:JURITEXT000006952583
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