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02/05/1899 | FRANCE | N°JURITEXT000006952584

France | France, Cour de cassation, Chambre civile, 02 mai 1899, JURITEXT000006952584


ANNULATION, sur le pourvoi des époux Y..., d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 juin 1896, rendu au profit de la dame X....

ARRET

Du 2 Mai 1899.

LA COUR,

Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Faye, en son rapport ; les avocats des parties, en leurs observations respectives, et M. l'avocat général Desjardins, en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;

Statuant par défaut à l'égard de Marie X... ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu l'article 1440 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes du contrat de mariage des époux Y..., tels qu'ils sont relatés par l'arrêt attaqué, "...

ANNULATION, sur le pourvoi des époux Y..., d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 juin 1896, rendu au profit de la dame X....

ARRET

Du 2 Mai 1899.

LA COUR,

Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Faye, en son rapport ; les avocats des parties, en leurs observations respectives, et M. l'avocat général Desjardins, en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;

Statuant par défaut à l'égard de Marie X... ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu l'article 1440 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes du contrat de mariage des époux Y..., tels qu'ils sont relatés par l'arrêt attaqué, "les époux X... ont constitué en dot solidairement entre eux à leur fille une somme de 250000 francs ; qu'il a été convenu "que cette donation était faite en avancement d'hoirie sur la succession du premier mourant et subsidiairement, s'il y avait lieu, sur la succession du survivant";

Attendu que, suivant l'arrêt, l'imputation sur la succession du prémourant a pour conséquence "de soustraire le survivant à toute réclamation se référant soit directement, soit indirectement, à la constitution totale" ;

Qu'il en conclut que "la solidarité de la dame X..., ayant été éteinte par le payement de la dot de sa fille, ne saurait revivre par suite de l'insuffisance de la succession de son mari non plus que par l'effet de la clause subsidiaire, laquelle ne peut donner d'action à la dame Y... que sur la succession de sa mère" ;

Mais attendu que la constitution de dot par avancement d'hoirie est, par définition, une avance faite sur la part héréditaire du donataire, et qu'elle suppose, dès lors, nécessairement un payement fait par le donateur de son vivant ; que, si la dot ainsi constituée par les deux époux n'est imputable que subsidiairement sur la succession du survivant, il s'ensuit uniquement que celui-ci n'est réputé y avoir contribué que pour la portion qui excède l'émolument recueilli par le donataire dans la succession du prédécédé ; mais que, resté dans ces limites, donateur de la dot par avancement d'hoirie, il est tenu, en cette qualité, de toutes les obligations que lui impose la loi, et notamment de la garantie édictée par l'article 1440 du Code civil ; que le donataire a donc contre lui une action directe pour se faire rembourser tout ce dont il a été privé par suite du rapport qu'il a été obligé de faire à ses cohéritiers dans la première succession et qui représente la part incombant définitivement au survivant dans la libéralité ;

Qu'en décidant le contraire et en refusant à la dame Y... toute action contre sa mère survivante, sans relever d'ailleurs aucune circonstance particulière de nature à faire présumer que les parties en cause ont voulu attribuer à la clause litigieuse un sens autre que celui qui lui appartient légalement, l'arrêt attaqué a violé l'article de la loi susvisé :

Par ces motifs, CASSE,

Ainsi jugé, Chambre civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952584
Date de la décision : 02/05/1899
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DOT - Constitution solidaire - Imputation - Garantie - Sens légal

La clause d'un contrat de mariage par laquelle le père et la mère constituent solidairement entre eux une dot à un de leurs enfants en avancement d'hoirie sur la succession du premier mourant, et subsidiairement, s'il y a lieu, sur la succession du survivant, concède au donataire le droit de se faire rembourser par le survivant tout ce dont il a été privé par suite du rapport qu'il a fait à ses cohéritiers dans la succession du premier mourant. Cette clause a un sens légal qui doit lui être reconnu par le juge, quand il ne relève aucune circonstance particulière de nature à faire présumer une intention contraire des parties.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 12 juin 1896


Publications
Proposition de citation : Cass. Chambre civile, 02 mai. 1899, pourvoi n°JURITEXT000006952584, Bull. civ. N. 67 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N. 67 p. 104

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1899:JURITEXT000006952584
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