ANNULATION, sur les pourvois de X... et autres, d'un Arrêt rendu, le 3 juin 1897, par la Cour d'appel de Riom, au profit de la Société générale pour le développement du commerce et de l'industrie en France et autres.
ARRET.
Du 18 Juillet 1899.
LA COUR,
Ouï, en l'audience publique du 17 juillet 1899, M. le conseiller Rau, en son rapport ; et les avocats des parties, en leurs observations respectives, et, en l'audience publique de ce jour, M. Desjardins, avocat général, en ses conclusions, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° 48677 et 48700, et statuant par un seul arrêt ; - donne défaut contre tous les défendeurs, à l'exception de la dame Z... ;
Sur la première branche du premier moyen, commun aux deux pourvois ;
Vu l'article 464 du Code de procédure civile ;
Attendu que le contredit de X... avait pour objet de faire rejeter la collocation de la dame Z... ; - que ce créancier, en concluant devant la Cour de Riom, d'une part, à ce qu'aucun droit d'antériorité ne fût reconnu à la dame Z..., et, d'autre part, à ce que la cession par elle invoquée fût déclarée nulle, à raison de l'opposition à partage qu'il avait formée, n'a fait que produire des moyens nouveaux à l'appui du contredit par lui élevé ; qu'il n'a introduit aucune demande nouvelle contre la défenderesse en
cassation ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué, en déclarant la demande de X... irrecevable, a violé le texte de loi susénoncé ;
Sur la deuxième branche du même moyen :
Vu l'article 882 du Code civil ;
Attendu que l'opposition à partage autorisée par l'article 882 du Code civil met obstacle à ce que le copartageant débiteur puisse disposer de ses droits dans la succession au préjudice des opposants et rendre ainsi illusoire la mesure conservatoire prise par ces créanciers ; que ce principe doit, par identité de motifs, être appliqué à l'opposition formée par le créancier d'un associé, au partage de l'actif d'une société en liquidation ;
Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'après la dissolution de la Société Z... et Peccadeau, le sieur X..., créancier tout à la fois de Z... et de Peccadeau, a été admis, par justice, à intervenir pour la sauvegarde de ses droits, dans le partage des biens sociaux ;
Attendu que, malgré cette intervention constituant une opposition à partage dans le sens de l'article 882, Z... a cédé sa part dans l'actif social aux consorts Y..., qui l'on rétrocédée à la dame Z....
Attendu que dans la distribution par contribution ouverte à la suite de la vente des biens de l'ancienne société, la dame Z... a été, à raison de ladite cession, colloquée par préférence et antériorité aux demandeurs en cassation ; que X..., à l'appui du contredit par lui élevé contre cette collocation, a demandé la nullité des cessions faites au mépris de son opposition à partage, et que les autres demandeurs en cassation se sont joints à sa contestation ;
Attendu que la cour de Riom a poussé le système de X..., sous le prétexte que l'opposition à partage n'enlèverait pas au copartageant débiteur le droit de disposer librement de sa part dans les biens indivis et ne conférerait à l'opposant que la faculté d'attaquer, le cas échéant, le partage consommé ; qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué a violé la disposition légale susénoncée ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin ni de rechercher jusqu'à concurrence de quelle somme l'opposition à partage de X... avait eu pour effet de priver Z... de la faculté de disposer de sa part dans l'actif social, ni d'examiner les autres moyens des pourvois,
CASSE,
Ainsi jugé, Chambre civile.