LA COUR :
Sur le premier moyen :
Attendu que l'acte par lequel un crédit est ouvert et qui fixe les conditions du prêt, n'est soumis, quant à ses effets, qu'à la prescription trentenaire ;
Que si cet acte prévoit que des billets pourront être souscrits pour la réalisation du crédit, cette souscription ne saurait, par elle seule, produire novation vis-à-vis du titre primitif ;
Que, par suite, le prêteur peut, en vertu de ce titre, poursuivre le remboursement de ses avances, alors même que les billets à lui souscrits seraient atteints par la prescription quinquennale, s'il est d'ailleurs établi que le crédit ouvert a été réalisé et non remboursé ;
Attendu, en fait, que l'arrêt attaqué constate que, par acte authentique du 10 septembre 1884, Grimal a ouvert à Emile X... un crédit de 50.000 francs ; que ce crédit a été réalisé et n'a pas été remboursé ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, et bien que les billets par le moyen desquels la réalisation du crédit avait été effectuée fussent prescrits, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a condamné X... au paiement des 50.000 francs par lui encaissés ;
Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen ....
Par ces motifs, rejette ...