LA COUR ;
Sur le moyen pris de la violation des articles 1257 et suiv., 1302 Code civil, 1108, 1832 du même code, et 7 de la loi du 20 avril 1810 et défaut de base légale :
Attendu qu'en vertu du contrat de mariage de sa fille avec X..., Roudier, associé en nom collectif de la Société Roudier, Gravellat et Cie devait céder à son futur gendre une part déterminée de ses droits sociaux ; que, sur le refus de X... de donner effet à cette stipulation, il l'a assigné pour "voir dire que, dans les trois jours du jugement à intervenir, le sieur X... sera tenu de signer l'acte de cession des droits sociaux ci-dessus précisé, et faute de ce faire dans ledit délai, voir dire que le jugement à intervenir tiendra lieu d'acte de cession ;
Attendu que la nature de l'engagement qui s'attache à la qualité d'associé dans une société en nom collectif implique nécessairement le libre consentement de celui qu'il intéresse et, par suite, ne permet pas aux tribunaux de le contraindre contre sa volonté à exécuter la promesse qu'il a pu faire à ce sujet ; que c'est donc à bon droit que l'arrêt attaqué, en constatant le refus de X... de signer, quant à présent, un acte régulier d'association, a débouté Roudier des fins de sa demande ;
Attendu que le pourvoi n'est pas mieux fondé à reprocher à la cour d'avoir décidé qu'elle n'a pas à apprécier, n'étant pas saisie des conclusions quant à ce, si le refus doit avoir pour résultat de faire perdre définitivement à X... le bénéfice de la clause du contrat de mariage qui a donné naissance au procès ; qu'en effet, le dispositif des conclusions de Roudier n'appelait pas la cour à se prononcer sur les conséquences de ce refus et que, dès lors, elle n'était point tenue de statuer à ce sujet ;
D'où il suit que l'arrêt dûment motivé n'a violé aucun des articles de lois ci-dessus visés ;
Par ces motifs, rejette ...