CASSATION, sur le pourvoi de Y..., d'un Jugement rendu, le 26 février 1907, par le Tribunal civil de Lille, au profit du sieur X....
ARRET.
Du 15 Mai 1907.
LA COUR,
Ouï M. le conseiller Rau, en son rapport, Maîtres Cail et Raynal, avocats, en leurs observations, et M. l'avocat général Mérillon, en ses conclusions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi de Y... et fils, fabricants, demeurant à Tourcoing, contre un jugement du tribunal civil de Lille, en date du 26 février 1907 ;
Sur le premier moyen de cassation ;
Vu les articles 1780 nouveau et 1184 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1780 du Code civil complété par la loi du 27 décembre 1890, le louage de services fait sans détermination de durée peut toujours prendre fin par la volonté d'un seul des contractants, sauf à celui-ci, au cas d'exercice abusif et préjudiciable de son droit de résiliation, à être passible de dommages-intérêts envers l'autre partie ;
Attendu que l'ouvrier qui se met en grève rend impossible, par son fait volontaire, la continuation de l'exécution du contrat de travail qui le liait à son patron ;
Que cet acte, s'il ne lui est pas interdit par la loi pénale, n'en constitue pas moins de sa part, quels que soient les mobiles auxquels il a obéi, une rupture caractérisée dudit contrat ;
Et que les conséquences juridiques d'un fait de cette nature ne sauraient être modifiées par la circonstance que son auteur aurait entendu se réserver la faculté de reprendre ultérieurement, à son gré, l'exécution de la convention mise par lui à néant ;
Attendu qu'il résulte des constatations du jugement attaqué que X... travaillait comme ouvrier tisserand chez les sieurs Y... et fils, et qu'il avait été engagé pour un temps indéterminé ; que cet ouvrier s'est mis en grève avec les autres tisserands de la maison à la suite du renvoi de trois de leurs camarades ; qu'à la fin de la grève les demandeurs en cassation ont refusé de reprendre X... dans leurs ateliers, et que ce dernier, prétendant que ce refus constituait à son égard un congédiement sans préavis, a actionné ses patrons en payement d'une indemnité de ce chef ;
Attendu que, pour accueillir cette action et rejeter la demande reconventionnelle de Y... et fils, le jugement attaqué s'est fondé sur ce que les ouvriers, lorsqu'ils se mettent en grève, entendraient suspendre simplement et non pas abandonner définitivement leurs relations de travail avec leurs patrons, et qu'en conséquence le seul fait par X... d'avoir usé du droit de grève, dont la légalité est reconnue par la loi, ne devait pas le faire considérer comme ayant rompu le contrat de travail, et ne pouvait justifier son renvoi sans préavis par Y... et fils ;
En quoi, le jugement attaqué a méconnu les conséquences légales des faits par lui constatés et a violé les textes de loi susénoncés ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen, CASSE,