CASSATION, sur le pourvoi de Y... Aurélien, d'un arrêt rendu, le 10 mai 1906, par la Cour d'appel d'Alger, au profit de Pech.
ARRET.
Du 28 Février 1910.
LA COUR,
Ouï, en audience publique de ce jour, M. le conseiller Douarche, en son rapport ; X... Clément et Mayer, avocats des parties, en leurs observations respectives, ainsi que M. Melcot, avocat général, en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi en la chambre du conseil ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 1382 et 1384 du Code civil ;
Attendu que si les tribunaux constatent souverainement les faits, il appartient à la Cour de cassation d'apprécier si les faits constatés présentent les caractères juridiques de la faute prévue par la loi et engagent la responsabilité de leurs auteurs ;
Attendu que l'arrêt attaqué déclare, en fait, que Y..., ouvrier agricole au service de Pech, conduisait une machine à soufrer les vignes, dont l'engrenage n'était pas recouvert par un appareil protecteur ; qu'il s'arrêta pour donner des explications au gérant de la ferme ; et que l'indigène chargé de diriger l'attelage fit partir subitement les bêtes qui traînaient la machine ; que Y... voulut alors ressaisir les guides qu'il avait laissées échapper, et qu'il eut la main droite prise dans l'engrenage qui lui coupa trois
doigts ;
Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande en dommages intérêts par le motif que Y... avait été victime de sa propre imprudence ;
Mais attendu que les constatations ci-dessus énoncées impliquent à la charge de Pech l'existence d'une faute qui a contribué à occasionner l'accident ; que l'imprudence de la victime n'a donc pu exonérer Pech de toute responsabilité ;
Attendu, dès lors, qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a méconnu les conséquences légales des faits par lui constatés et a, par suite, violé les textes ci-dessus visés :
Par ces motifs, CASSE,