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14/11/1916 | FRANCE | N°JURITEXT000006953186

France | France, Cour de cassation, Chambre civile, 14 novembre 1916, JURITEXT000006953186


CASSATION, sur le pourvoi du sieur Y..., d'un arrêt rendu, le 22 mai 1913, par la Cour d'appel d'Alger, au profit de la dame veuve X....

ARRET.

Du 14 Novembre 1916.

LA COUR,

Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Rau, en son rapport, Maîtres Bailby et Auger, avocats des parties, en leurs observations respectives, ainsi que M. Mérillon, avocat général, en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la chambre du conseil,

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il résulte des qualités et des constatations de l'arrêt at

taqué que la veuve X... a, suivant acte sous seings privés en date du 1er décembre 1905, donné à ...

CASSATION, sur le pourvoi du sieur Y..., d'un arrêt rendu, le 22 mai 1913, par la Cour d'appel d'Alger, au profit de la dame veuve X....

ARRET.

Du 14 Novembre 1916.

LA COUR,

Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Rau, en son rapport, Maîtres Bailby et Auger, avocats des parties, en leurs observations respectives, ainsi que M. Mérillon, avocat général, en ses conclusions, et après en avoir délibéré en la chambre du conseil,

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il résulte des qualités et des constatations de l'arrêt attaqué que la veuve X... a, suivant acte sous seings privés en date du 1er décembre 1905, donné à bail à Y... pour 3, 6, 9 ou 12 années un terrain sis dans la commune d'Oran avec promesse de vente de cet immeuble pour le prix de 20000 francs.

Que le 27 avril 1912 la veuve X... avant, sur une sommation du preneur, refusé d'exécuter cette promesse, Y... l'a assignée en réalisation de son engagement ;

Qu'en réponse à cette action la défenderesse a conclu reconventionnellement à la rescision de la vente pour cause de lésion de plus des sept douzièmes ;

Attendu que le pourvoi soutient que la Cour d'Alger, qui a prononcé la rescision ainsi demandée, se serait fondée à tort sur ce que la lésion devait être établie en estimant l'immeuble litigieux suivant son état et sa valeur à l'époque de l'acceptation de la promesse de vente, et non à la date de ladite promesse ;

Mais attendu qu'une promesse unilatérale de vente ne constitue qu'un engagement personnel du promettant qui conserve la propriété de son bien jusqu'à ce que l'acceptation du stipulant ait rendu la vente parfaite ;

Que, dès lors, conformément à l'article 1675, c'est à ce moment qu'il faut se placer pour évaluer l'immeuble, sauf à déduire de l'estimation, le montant de la plus-value créée par l'acquéreur depuis l'époque de la promesse de vente ;

D'où il suit, qu'en décidant que le terrain litigieux devait être estimé au 27 février 1912, date de la sommation par laquelle Y... avait manifesté sa volonté d'accepter la promesse de vente, l'arrêt attaqué, lequel est motivé, n'a violé aucun des articles de loi visés dans le deuxième moyen ; Par ces motifs, rejette ce moyen.

Mais, sur le troisième moyen :

Vu l'article 1678 du Code civil,

Attendu que, d'après cet article, dans les instances en rescision de ventes immobilières pour cause de lésion de plus des sept douzièmes, la preuve de la lésion ne peut se faire que par une expertise ;

Que si, en l'absence de toute contestation sur l'existence de la lésion, le juge peut se dispenser de prescrire une semblable mesure, il ne saurait, en cas de désaccord des parties sur ce point, les admettre à établir par d'autres modes de preuve la valeur réelle de l'immeuble litigieux ;

Attendu que, saisi de la demande reconventionnelle ci-dessus spécifiée, le tribunal d'Oran l'a accueillie par le motif que Y... aurait, au cours du bail, consenti à des tiers une vente partielle et une promesse complémentaire de vente du terrain litigieux moyennant des prix dont le total était supérieur de plus des sept douzièmes au montant de celui qui avait été stipulé dans le contrat de 1905 ;

Attendu qu'en cause d'appel Y... a conclu, subsidiairement, à ce qu'une expertise fut ordonnée à l'effet d'évaluer le terrain à la date du 27 février 1912, en tenant compte de l'augmentation de valeur apportée à cet immeuble par les travaux qu'il y avait effectués depuis 1905 ;

Qu'au lieu de faire droit à cette demande la Cour d'Alger a confirmé, avec adoption de motifs, le jugement frappé d'appel, en invoquant la connaissance personnelle que les premiers juges auraient eue de la valeur de l'immeuble litigieux ainsi que les documents qui leur avaient été soumis ;

En quoi l'arrêt attaqué a violé l'article de loi susvisé ;

Et qu'on ne saurait faire état d'une déclaration du jugement, d'après laquelle les parties auraient été d'accord sur l'existence même de la lésion, cette énonciation étant en contradiction avec leurs conclusions respectives tant de première instance que d'appel ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen,

CASSE


Synthèse
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006953186
Date de la décision : 14/11/1916
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROMESSE DE VENTE - Immeuble - Lésion - Rescision - Estimation - Epoque - Preuve de la lésion - Expertise nécessaire

Une promesse unilatérale de vente ne constitue qu'un engagement personnel de la part du promettant, qui conserve la propriété de son bien jusqu'à ce que l'acceptation du stipulant ait rendu la vente parfaite. En conséquence, c'est au moment de cette acceptation qu'il faut se placer pour évaluer un immeuble ayant fait l'objet d'une promesse de vente, lorsque le vendeur demande la rescision du contrat pour cause de lésion de plus de sept douzièmes, sauf à déduire de l'estimation le montant de la plus-value créée par l'acquéreur depuis l'époque de la promesse. Dans une demande en rescision d'une vente pour cause de lésion, la preuve de la lésion, lorsque celle-ci est contestée, ne peut être administrée qu'au moyen d'une expertise. Par suite, doit être cassé l'arrêt qui accueille une demande de cette nature, en se fondant sur la connaissance personnelle que les juges auraient eue de la valeur de l'immeuble litigieux, ainsi que sur l'importance du prix de la revente de ce bien conclue par l'acquéreur.


Références :

Code civil 1678

Décision attaquée : Cour d'appel Alger, 22 mai 1913


Publications
Proposition de citation : Cass. Chambre civile, 14 nov. 1916, pourvoi n°JURITEXT000006953186, Bull. civ. N. 52 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N. 52 p. 103

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1916:JURITEXT000006953186
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