CASSATION, sur le pourvoi du sieur Y..., d'un arrêt rendu, le 13 octobre 1923, par la Cour d'appel d'Aix, au profit de la dame X....
ARRET.
Du 18 octobre 1926.
LA COUR,
Ouï, en l'audience publique de ce jour, M. le conseiller Eon, en son rapport ; Z... Marcille et Hannotin, avocats des parties, en leurs observations respectives, ainsi que M. Langlois, avocat général, en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré en chambre du conseil ;
Sur le moyen principal :
Vu l'article 301 du Code civil ;
Attendu que la pension alimentaire à laquelle peut être condamné l'époux contre lequel le divorce est prononcé doit être considérée comme une réparation du préjudice que la dissolution anticipée du mariage survenue par sa faute a causé à son conjoint ;
Qu'il appartient au juge du fond d'en fixer le montant, suivant les besoins de l'un et les ressources de l'autre, sans toutefois pouvoir excéder un certain maximum ;
Attendu qu'il suit de là que l'époux ne peut obtenir une pension présentant le caractère qui vient d'être indiqué qu'autant qu'il justifie que son état de besoin est la conséquence directe du divorce et ne provient pas d'événements ultérieurs ayant entraîné la diminution de ses ressources ;
Attendu d'autre part, que l'article 301 susvisé dispose que la pension ne pourra excéder le tiers des revenus du débiteur et qu'elle sera révocable le cas échéant ; que ce texte fait ainsi dépendre l'exercice du droit appartenant à l'époux créancier de la quotité des revenus de l'époux débiteur ; qu'il en résulte que, suivant les variations de ces revenus, la pension due pourra, à toute époque, être supprimée ou réduite, et réciproquement accordée ou augmentée ;
Attendu qu'un jugement, du 16 juin 1919, a converti en divorce la séparation de corps prononcée entre les époux Y... au profit de l'épouse, la dame X... ;
Que, dans le courant de l'année 1921, celle-ci a introduit une action en payement d'une pension alimentaire ;
Que l'arrêt attaqué a fait droit à sa demande en se fondant sur deux motifs : qu'en premier lieu, il déclare que si Devoye était sans ressources au moment où le jugement de séparation de corps a été rendu, il a, depuis lors, hérité d'une fortune considérable ; qu'en second lieu, il ajoute que les besoins de la dame X... ont augmenté parce que l'état de sa santé ne lui permet plus de travailler au moment où les difficultés de l'existence s'aggravent ;
Que ces dernières constatations se rapportent à des événements actuels, c'est-à-dire postérieurs au divorce ;
Attendu, dès lors, que des deux ordres de faits retenus en même temps par la cour d'appel pour allouer à la dame X... une pension, et en considération desquels cette pension a été fixée à 150 francs par mois, les premiers seuls pouvaient être légalement envisagés ;
Qu'il suit de là que l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, le texte de loi susvisé ;
Attendu que le dispositif de l'arrêt ne permet pas de distinguer la part afférente à chacune des causes qui ont motivé l'attribution et le taux de l'indemnité ;
Qu'en conséquence, la cassation doit être totale ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen
subsidiaire ;
CASSE,