La Cour,
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 1167 du code civil et 7 de la loi du 20 avril 1810 : Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt d'avoir, sur la demande de la Société d'exportation de l'Est, annulé la Société immobilière de Barbès, sous le prétexte que cette société avait été constituée par Bezagu en fraude des droits de la Société d'exportation de l'Est, sa créancière, sans constater que cette constitution frauduleuse avait provoqué ou aggravé l'insolvabilité de Bezagu, ce qui était une condition indispensable à l'exercice de l'action paulienne ;
Mais attendu que l'arrêt déclare que, dans le but d'échapper à la saisie immobilière commencée par la Société d'exportation, Bezagu avait constitué frauduleusement la Société de Barbès, en lui faisant apport de tous ses biens mobiliers et immobiliers ; que, par cette manoeuvre, il a rendu impossible la transcription de la saisie commencée sur ses biens mobiliers et interrompu la procédure ; qu'ultérieurement, la Société d'exportation, ayant de nouveau tenté de recouvrer sa créance, n'a pu aboutir qu'à un procès-verbal de carence ;
Attendu qu'il résulte de ces constatations qui répondent aux conclusions de Bezagu, que ce débiteur, en soustrayant la totalité de ses biens à la poursuite de sa créancière, a provoqué ou aggravé son insolvabilité et causé ainsi le préjudice qui autorise l'exercice de l'action révocatoire prévue par l'article 1167 du Code civil ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a légalement justifié sa décision et n'a pas violé les articles visés au moyen ;
Par ces motifs,
Rejette la requête.