La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955476

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 1960, JURITEXT000006955476


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE POUR ADMETTRE QUE X..., N'ETAIT PAS REDEVABLE DES COTISATIONS DE L'ASSURANCE VIEILLESSE AGRICOLE, LA SENTENCE CONFIRMATIVE ATTAQUEE RELEVE QUE LE SUS-NOMME QUI EXERCE LA PROFESSION D'OUVRIER PLATRIER, TRAVAILLAIT EN CETTE QUALITE A TEMPS COMPLET CHEZ AUTRUI ET TIRAIT DE CETTE ACTIVITE SON PRINCIPAL REVENU ;

QU'ELLE OBSERVE QUE SI X... POSSEDAIT EN COMMUN AVEC SON EPOUSE DES TERRES D'UN REVENU CADASTRAL REVISE SUPERIEUR A DEUX MILLE FRANCS, C'ETAIT EN FAIT CETTE DERNIERE, QUI EN ASSURAIT SEULE L'EXPLOITATION ET QUE, N'EMPLOYANT PAS DE MAIN-D'OEUVRE, X...

N'AVAIT PAS DES LORS LA QUALITE D'EXPLOITANT AGRICOL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE POUR ADMETTRE QUE X..., N'ETAIT PAS REDEVABLE DES COTISATIONS DE L'ASSURANCE VIEILLESSE AGRICOLE, LA SENTENCE CONFIRMATIVE ATTAQUEE RELEVE QUE LE SUS-NOMME QUI EXERCE LA PROFESSION D'OUVRIER PLATRIER, TRAVAILLAIT EN CETTE QUALITE A TEMPS COMPLET CHEZ AUTRUI ET TIRAIT DE CETTE ACTIVITE SON PRINCIPAL REVENU ;

QU'ELLE OBSERVE QUE SI X... POSSEDAIT EN COMMUN AVEC SON EPOUSE DES TERRES D'UN REVENU CADASTRAL REVISE SUPERIEUR A DEUX MILLE FRANCS, C'ETAIT EN FAIT CETTE DERNIERE, QUI EN ASSURAIT SEULE L'EXPLOITATION ET QUE, N'EMPLOYANT PAS DE MAIN-D'OEUVRE, X... N'AVAIT PAS DES LORS LA QUALITE D'EXPLOITANT AGRICOLE, AU SENS DE L'ARTICLE 25 DU DECRET DU 29 JUILLET 1939, LEQUEL DISPOSE QU'EST CONSIDERE COMME EXPLOITANT AGRICOLE AU SENS DU DECRET, QUICONQUE EMPLOIE DE LA MAIN-D'OEUVRE POUR UN TRAVAIL RELEVANT D'UNE PROFESSION AGRICOLE DEFINIE PAR LE DECRET-LOI DU 31 MAI 1938, ET QUICONQUE, SANS EMPLOYER DE MAIN-D'OEUVRE AGRICOLE, A SON OCCUPATION PRINCIPALE DANS L'EXERCICE D'UNE PROFESSION AGRICOLE ET EN TIRE SON PRINCIPAL REVENU ;

QUE LEDIT X... NE POUVAIT PAR SUITE, ETRE CONSIDERE COMME EXERCANT SIMULTANEMENT UNE ACTIVITE SALARIEE ET UNE ACTIVITE NON SALARIEE, DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 3, DE LA LOI DU 17 JANVIER 1948 ;

QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL N'A PAS VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 17 JANVIER 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE RENNES ;

N° 58-51 232 CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE VIEILLESSE AGRICOLE DU FINISTERE C/ HEMON MICHEL PRESIDENT : M BROUCHOT - RAPPORTEUR : M VIDAL - AVOCAT GENERAL : M ALBUCHER ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955476
Date de la décision : 21/10/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGRICULTURE - MUTUALITE AGRICOLE - ALLOCATION VIEILLESSE - ASSUJETTIS - SALARIE N'EXPLOITANT PAS LUI-MEME SES PROPRIETES ET N'EMPLOYANT PAS DE MAIN-D'OEUVRE (NON)

C'EST A BON DROIT QU'UNE COMMISSION REGIONALE D'APPEL ADMET QU'UN OUVRIER N'ETAIT PAS REDEVABLE DES COTISATIONS DE L'ASSURANCE VIEILLESSE AGRICOLE, DES LORS QU'ELLE OBSERVE QUE L'INTERESSE TRAVAILLAIT A TEMPS COMPLET CHEZ AUTRUI ET TIRAIT DE CETTE ACTIVITE SON PRINCIPAL REVENU, QUE, SI IL POSSEDAIT EN COMMUN AVEC SON EPOUSE DES TERRES D'UN REVENU CADASTRAL REVISE SUPERIEUR A DEUX MILLE FRANCS, C'ETAIT EN FAIT CETTE DERNIERE QUI EN ASSURAIT SEULE L'EXPLOITATION ET QUE, N'EMPLOYANT PAS DE MAIN-D'OEUVRE, IL N'AVAIT PAS DES LORS LA QUALITE D'EXPLOITANT AGRICOLE AU SENS DE L'ARTICLE 25 DU DECRET DU 29 JUILLET 1939 ET QUE, PAR SUITE IL NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME EXERCANT SIMULTANEMENT UNE ACTIVITE SALARIEE ET UNE ACTIVITE NON SALARIEE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 3 3 DE LA LOI DU 17 JANVIER 1948.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955476, Bull. civ.N° 593
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 593

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955476
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award