SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DU MOYEN : ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... AYANT ETE RECONNUS ENTIEREMENT RESPONSABLES DU DOMMAGE SUBI PAR DAME A..., LE MARI DE CELLE-CI DEMANDA PERSONNELLEMENT UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE MORAL EXCEPTIONNEL QUI LUI ETAIT CAUSE PAR LA GRAVE MUTILATION DONT SA FEMME ETAIT ATTEINTE;
ATTENDU QUE VIENNE PRECISANT DANS SON MEMOIRE AMPLIATIF QUE LE PREJUDICE PARTICULIER QU'IL INVOQUAIT RESULTAIT DE LA SOUFFRANCE MORALE QU'IL EPROUVAIT LUI-MEME, EN PRESENCE DE SON EPOUSE, DIMINUEE PHYSIQUEMENT, MUTILEE DANS SA CHAIR ET DESORMAIS INAPTE A UNE VIE COMPLETEMENT NORMALE, LES DEFENDEURS AU POURVOI SOULEVENT L'IRRECEVABILITE DU MOYEN, COMME NOUVEAU, AU MOTIF QUE LES JUGES DU FOND N'AURAIENT PAS EU A APPRECIER LES CIRCONSTANCES MATERIELLES MAINTENANT INVOQUEES;
MAIS ATTENDU QUE, PAR LA GENERALITE DE SES TERMES, LA DEMANDE DE VIENNE ENGLOBAIT TOUTES LES ATTEINTES QUE CE DERNIER AVAIT PU SUBIR DANS SES SENTIMENTS EFFECTIFS A L'EGARD DE SA FEMME;
DECLARE, EN CONSEQUENCE L'EXCEPTION NON FONDEE, LA REJETTE;
SUR LE FOND : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE PAR L'ARRET ATTAQUE, LA COUR D'APPEL A REJETE LA DEMANDE SUS-ENONCEE, AUX MOTIFS QUE DAME A... ETAIT INDEMNISEE DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DONT ELLE DEMEURAIT ATTEINTE, DU Z... DOLORIS ET DE SES PREJUDICES ESTHETIQUES ET D'AGREMENT, QU'ELLE POUVAIT CONTINUER, DANS UNE MESURE SANS DOUTE AMOINDRIE, A VAQUER AUX SOINS DE SON MENAGE, A S'OCCUPER UTILEMENT DE SON MARI, A SORTIR ET A VOYAGER ET QUE VIENNE NE POUVAIT FAIRE ETAT D'UN PREJUDICE MORAL A RAISON D'UNE MUTILATION DONT LES SUITES DOMMAGEABLES ETAIENT REPAREES;
MAIS ATTENDU QUE LA CIRCONSTANCE QUE DAME A... AVAIT EFFECTIVEMENT OBTENU REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI AVAIT ETE CAUSE PAR L'ACCIDENT NE FAISAIT PAS DISPARAITRE IPSO FACTO LE DOMMAGE MORAL QUE SON MARI PRETENDAIT AVOIR PERSONNELLEMENT ET DISTINCTEMENT SUBI DU FAIT DES CONSORTS Y...;
QU'EN STATUANT PAR LES MOTIFS SUS-ENONCES, LA COUR A DONC VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUE L'ARRET A REJETE LA DEMANDE FORMEE PAR VIENNE PERSONNELLEMENT, TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY LE 28 OCTOBRE 1957;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON;
N° 58-10 328 EPOUX A... C/ CONSORTS Y... ET X...;
PRESIDENT : M BROUCHOT - RAPPORTEUR : M GRIMOULT-DUBAR - PREMIER AVOCAT GENERAL : M GAVALDA - AVOCATS : MM GIFFARD ET ROUSSEAU.