SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE, SUIVANT L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 3 JANVIER 1959 RELATIF AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE, LA DECISION DU TRIBUNAL D'INSTANCE, STATUANT SUR LES RECOURS FORMES CONTRE LE CLASSEMENT DES ELECTEURS AUX CHAMBRES DE COMMERCE DANS LES CATEGORIES PROFESSIONNELLES EST, LE JOUR MEME, TRANSMISE AU MAIRE DE LA COMMUNE INTERESSEE, LEQUEL, DANS LES 24 HEURES DE LA RECEPTION, LA NOTIFIE AUX PARTIES ET DANS LE CAS OU ELLE ORDONNE L'INSCRIPTION D'UNE PERSONNE QUI N'Y FIGURAIT PAS AUPARAVANT, L'AFFICHE A LA MAIRIE ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 8 DU MEME REGLEMENT DISPOSE : "LA DECISION DU TRIBUNAL D'INSTANCE N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'OPPOSITION NI D'APPEL, MAIS PEUT ETRE DEFEREE A LA COUR DE CASSATION PAR CEUX QUI Y ONT ETE PARTIES ET, EN OUTRE, DANS LE CAS OU ELLE ORDONNERAIT L'INSCRIPTION SUR LA LISTE D'UNE PERSONNE QUI N'Y FIGURAIT PAS, PAR TOUT ELECTEUR INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA CIRCONSCRIPTION";
ATTENDU QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE FISCHER, IMMATRICULE EN QUALITE DE GROSSISTE (CATEGORIE O. 2) EST INSCRIT, D'OFFICE, DANS CETTE CATEGORIE PAR LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ARTICLE 3 DU DECRET SUS ENONCE, FUT, PAR ORDONNANCE EN DATE DU 16 DECEMBRE 1959 DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRUMATH, TRANSFERE SUR LA LISTE DES DETAILLANTS (CATEGORIE O. 3) ;
QUE, POUR L'APPLICABILITE DES DISPOSITIONS PRE-RAPPELEES DE L'ARTICLE 8, L'INSCRIPTION D'UNE PERSONNE DANS UNE CATEGORIE AUTRE QUE CELLE OU ELLE AVAIT ETE PORTEE EQUIVAUT, CONTRAIREMENT A L'EXCEPTION PRESENTEE, A SON INSCRIPTION SUR UNE LISTE OU ELLE NE FIGURAIT PAS ;
QU'AINSI, LA VOIE DE LA CASSATION ETAIT OUVERTE CONTRE LA SENTENCE ATTAQUEE ;
DECLARE, EN CONSEQUENCE, LE POURVOI RECEVABLE ;
AU FOND : SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 7 ET 54 DU DECRET DU 3 JANVIER 1959,ENSEMBLE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 13 AVRIL 1959, RELATIFS AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE ET AUX CHAMBRES DE COMMERCE ;
ATTENDU QUE, D'APRES LEDIT ARTICLE 7, PENDANT LES TRENTE JOURS QUI SUIVENT LE DEPOT DES LISTES, TOUT AYANT DROIT COMPRIS DANS L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS DU DECRET DU 13 AVRIL 1959 (C'EST-A-DIRE HABILE A ETRE INSCRIT), PEUT EXERCER UN RECOURS, SOIT QU'IL SE PLAIGNE D'AVOIR ETE INDUMENT OMIS, SOIT QU'IL DEMANDE LA RADIATION D'UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE INDUMENT INSCRITE - DES RECOURS PEUVENT ETRE EXERCES DANS LES MEMES CONDITIONS CONTRE LE CLASSEMENT DES ELECTEURS... DANS LES CATEGORIES PROFESSIONNELLES DES CHAMBRES DE COMMERCE ;
ATTENDU QUE L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE 54 DU MEME DECRET EDICTE : "QUE LE DEPOT DES LISTES DEVRA ETRE EFFECTUE, AU PLUS TARD, LE 15 OCTOBRE ET QUE, PENDANT LES TRENTE JOURS QUI SUIVRONT LA DATE DU DEPOT, TOUT AYANT DROIT POURRA EXERCER UN RECOURS DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 7" ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES PRODUITES, NON CONTESTEES, QUE FISCHER, IMMATRICULE EN QUALITE DE GROSSISTE (CATEGORIE O. 2), A ETE INSCRIT D'OFFICE PAR LA COMMISSION INSTITUEE PAR LE DECRET SUSVISE DANS CETTE CATEGORIE, SUR LA LISTE ELECTORALE DE CIRCONSCRIPTION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE STRASBOURG ;
QUE, LE 7 DECEMBRE 1959, EURENT LIEU LES ELECTIONS DES MEMBRES DE CETTE CHAMBRE DE COMMERCE ;
QUE FISCHER, CANDIDAT, NE REUNIT PAS LE QUORUM, MAIS QU'UN SECOND TOUR DEVANT AVOIR LIEU LE 21 DECEMBRE, FISCHER SAISIT LA PREFECTURE DU BAS-RHIN D'UNE REQUETE, EN DATE DU 15 DECEMBRE, TRANSMISE LE LENDEMAIN AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRUMATH, AUX FINS DE RECTIFICATION DE LA LISTE ELECTORALE, EN VUE DE SON INSCRIPTION SUR LA LISTE DES DETAILLANTS (CATEGORIE O. 3) AU MOTIF QUE SON INSCRIPTION SUR LA LISTE DES GROSSISTES (CATEGORIE 0. 2) AURAIT ETE LE FAIT D'UNE ERREUR MATERIELLE ;
MAIS ATTENDU QUE CETTE SEULE AFFIRMATION, NON MOTIVEE, SUR LA FOI DE LAQUELLE LEDIT TRIBUNAL A DECLARE "RETABLIR LA SITUATION EXACTE AVEC EFFET IMMEDIAT" ;
NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET D'OBVIER AUX CONSEQUENCES DE L'ECOULEMENT DES DELAIS PRESCRITS ;
QU'IL RESSORT DE CE QUI PRECEDE QUE LA REQUETE DE FISCHER CONTRE SA NON-INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE DANS LA CATEGORIE DETAILLANTS, N'AVAIT ETE INTRODUITE QUE LE 15 DECEMBRE, POUR ETRE TRANSMISE AU TRIBUNAL D'INSTANCE LE 16 DECEMBRE 1959, SOIT PLUS DE TRENTE JOURS APRES LE DEPOT DES LISTES REGLEMENTAIREMENT EFFECTUE LE 15 OCTOBRE ;
QU'EN REFUSANT, DES LORS, DE DECLARER LA TARDIVETE DE LA DITE REQUETE LA DECISION DEFEREE A VIOLE LES TEXTES INVOQUES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE LE 16 DECEMBRE 1959, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRUMATH ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SCHILTIGHEIM ;
NO 60-60.029. MATHY C/ FISCHER. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. FURBY. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. CHAREYRE ET COPPER ROYER.