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16/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006954901

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 1960, JURITEXT000006954901


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE DES FETES PROVOQUANT DIVERSES MANIFESTATIONS ET NOTAMMENT DES FEUX D'ARTIFICE AVAIENT ETE ORGANISEES DANS UNE VILLE ;

QUE DES AFFICHES PORTANT LE PROGRAMME DE CES MANIFESTATIONS AVAIENT ETE PLACARDEES ;

QU'AU BAS DE CES AFFICHES SE TROUVAIENT LES MOTS MANUSCRITS "LE PRESIDENT" SUIVIS DE LA SIGNATURE DE X... CHARLES ;

QU'AU COURS DU FEU D'ARTIFICE UNE FUSEE VENAIT HEURTER AU VISAGE MICAELLI ;

QUE CELUI

-CI FUT BLESSE ;

QU'IL A ASSIGNE X... COMME RESPONSABLE DU PREJUDICE PAR LUI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE DES FETES PROVOQUANT DIVERSES MANIFESTATIONS ET NOTAMMENT DES FEUX D'ARTIFICE AVAIENT ETE ORGANISEES DANS UNE VILLE ;

QUE DES AFFICHES PORTANT LE PROGRAMME DE CES MANIFESTATIONS AVAIENT ETE PLACARDEES ;

QU'AU BAS DE CES AFFICHES SE TROUVAIENT LES MOTS MANUSCRITS "LE PRESIDENT" SUIVIS DE LA SIGNATURE DE X... CHARLES ;

QU'AU COURS DU FEU D'ARTIFICE UNE FUSEE VENAIT HEURTER AU VISAGE MICAELLI ;

QUE CELUI-CI FUT BLESSE ;

QU'IL A ASSIGNE X... COMME RESPONSABLE DU PREJUDICE PAR LUI SUBI ;

ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, LE JUGE DU SECOND DEGRE OBSERVE QUE LADITE FUSEE DONT LA TIGE AVAIT ETE PLACEE DANS UNE BOUTEILLE VIDE POUR LA METTRE EN POSITION VERTICALE, AU LIEU DE S'ELEVER COMME CELLES QUI AVAIENT ETE PRECEDEMMENT MISES A FEU, S'INCLINAIT A L'HORIZONTALE POUR UNE CAUSE INCONNUE ET ALLAIT FRAPPER MICAELLI, QUI, A QUELQUES METRES, ASSISTAIT AU TIR EN SPECTATEUR ;

QU'IL APPARTENAIT AU DEMANDEUR AU POURVOI DE VEILLER A CE QUE LES FUSEES DANGEREUSES SURTOUT A PARTIR DE LEUR MISE A FEU, FUSSENT MANIEES PAR DES PERSONNES IDOINES ET LANCEES DANS DES CONDITIONS SUSCEPTIBLES D'ASSURER NORMALEMENT LA SECURITE DE TOUS ;

QU'EN NE LE FAISANT PAS, IL AVAIT COMMIS UNE NEGLIGENCE ;

MAIS ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, NON SANS SE CONTREDIRE, QUE X..., ETAIT RESPONSABLE D'UN ACCIDENT DONT LA CAUSE ETAIT INCONNUE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA, LE 2 MARS 1959 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. NO 59-11.742. X... C/ MICAELLI. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. SAINT-MARC ET COLAS DE LA NOUE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006954901
Date de la décision : 16/11/1960
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - SPECTACLES - FETE LOCALE - FEU D'ARTIFICES - ACCIDENT CAUSE A UN SPECTATEUR

MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET QUI, APRES AVOIR OBSERVE QUE LA CAUSE DE L'ACCIDENT SURVENU A UN SPECTATEUR D'UN FEU D'ARTIFICES - LEQUEL A ETE BLESSE PAR UNE FUSEE - RESTE INCONNUE, N'EN DECIDE PAS MOINS QUE LE PRESIDENT DU COMITE DES FETES AYANT ORGANISE CETTE MANIFESTATION EN EST RESPONSABLE POUR AVOIR COMMIS UNE NEGLIGENCE EN NE VEILLANT PAS A CE QUE LES FUSEES DANGEREUSES SOIENT MANIEES PAR DES PERSONNES QUALIFIEES ET LANCEES DANS DES CONDITIONS SUSCEPTIBLES D'ASSURER NORMALEMENT LA SECURITE DE TOUS.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006954901, Bull. civ.N° 676
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 676

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006954901
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