SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 4-6E DE L'ANNEXE III DU DECRET DU 22 JUIN 1946, PORTANT STATUT DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES, 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DISPOSE :
"SI LA RESPONSABILITE DU TIERS AUTEUR D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL EST ENTIERE, OU SI ELLE EST PARTAGEE AVEC LA VICTIME, LA CAISSE EST ADMISE A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES MISES A SA CHARGE A DUE CONCURRENCE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS" ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 6E DE L'ANNEXE DU DECRET DU 22 JUIN 1946 DISPOSE : "LORSQUE L'ACCIDENT OU LA BLESSURE DONT L'ASSURE A ETE VICTIME EST IMPUTABLE A UN TIERS, L'ETABLISSEMENT DONT DEPEND L'INTERESSE EST SUBROGE DE PLEIN DROIT A L'INTERESSE OU A SES AYANTS DROIT DANS LEUR ACTION CONTRE LE TIERS RESPONSABLE POUR LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES QUE LEUR OCCASIONNE L'ACCIDENT OU LA BLESSURE" ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE LA CONFRONTATION DE CES TEXTES : QUE SI, A LA SUITE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DONT UN DE SES AGENTS A ETE VICTIME ET DONT UN TIERS A ETE RECONNU RESPONSABLE, LE SERVICE NATIONAL "ELECTRICITE DE FRANCE" ENTEND RECLAMER LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES MISES A SA CHARGE A L'OCCASION DE CET ACCIDENT, SOIT PAR LA LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE, SOIT PAR LE STATUT DE SON PERSONNEL, IL NE PEUT AGIR QU'EN QUALITE DE SUBROGE DE SON PREPOSE ;
QU'IL SUIT DE LA, QU'A CE TITRE, SEULES LES SOMMES PRESENTANT LE CARACTERE D'UNE INDEMNITE, C'EST-A-DIRE CORRESPONDANT A UN ELEMENT DU PREJUDICE QUE LA VICTIME A SOUFFERT, PEUVENT LUI ETRE REMBOURSEES PAR LE TIERS RESPONSABLE, ET CE, DANS LA LIMITE DES DOMMAGES-INTERETS AUXQUELS CE DERNIER A ETE CONDAMNE ;
ATTENDU QUE, HORS LE CAS PREVU PAR LES TEXTES PRECITES, LE SERVICE NATIONAL ELECTRICITE DE FRANCE PEUT ETRE FONDE A DEMANDER LA REPARATION D'UN DOMMAGE SUBI PAR LUI-MEME, A LA CONDITION QU'IL RAPPORTE LA PREUVE D'UNE RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE LE DOMMAGE INVOQUE ET LA FAUTE COMMISE PAR LE TIERS RESPONSABLE ;
QU'IL N'EN EST PAS AINSI, LORSQUE, OUTRE CELLES DE CARACTERE INDEMNITAIRE INCLUSES DANS LE CHAMP DE L'ACTION SUBROGATOIRE, LE SERVICE NATIONAL SOLLICITE L'APPLICATION, A SON PROFIT, DE TOUTES AUTRES DISPOSITIONS STATUTAIRES REGLANT LES RAPPORTS DE L'AGENT DUDIT SERVICE ET SON EMPLOYEUR ;
ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE X..., TIERS RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE A SIMONAZZI, AGENT DE L'ELECTRICITE DE FRANCE, A REMBOURSER A CET ETABLISSEMENT PUBLIC LES CHARGES SOCIALES ET PATRONALES AFFERENTES AUX SALAIRES VERSES AUDIT AGENT DURANT SON INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL, A SAVOIR, LES COTISATIONS DESTINEES A COUVRIR LES RISQUES D'ACCIDENT DU TRAVAIL ET DE MALADIE, LES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES, LES PRELEVEMENTS DESTINES A COUVRIR LES FRAIS DES OEUVRES SOCIALES, LES COTISATIONS AFFERENTES AUX CAISSES MUTUELLES COMPLEMENTAIRES D'ACTION SOCIALE, LES RETENUES POUR LA RETRAITE ET IMPOTS ;
ATTENDU QUE CES PRESTATIONS STATUTAIRES NE CORRESPONDENT A AUCUN ELEMENT DU PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME, QU'AUCUNE D'ELLES NE PRESENTE AINSI UN CARACTERE INDEMNITAIRE ;
QU'IL SUIT DE LA QU'EN CONDAMNANT LE TIERS RESPONSABLE A LES REMBOURSER AU SERVICE NATIONAL DE L'ELECTRICITE DE FRANCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON, LE 13 MAI 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON. NO 58-11.753. X... AUGUSTE C/ ELECTRICITE DE FRANCE ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. LABBE ET LEMANISSIER. DANS LE MEME SENS : 9 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 663, P. 449. A RAPPROCHER : 30 JUIN 1960, BULL. 1960, A. P., NO 1 (2E), P. 1. 30 JUIN 1960, BULL. 1960, A. P., NO 4, P. 3 ET LES ARRETS CITES.