SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR JUGEMENT DU 2 MAI 1955, LE DIVORCE A ETE PRONONCE D'ENTRE LES EPOUX Y... AUX TORTS DU MARI ;
QUE CELUI-CI A ETE CONDAMNE A PAYER A LA DEMANDERESSE UNE PENSION ALIMENTAIRE MENSUELLE DE 30.000 FRANCS AU TITRE DE L'ARTICLE 301 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ET UNE SOMME DE 500.000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS AU TITRE DE L'ALINEA 2 Z... MEME ARTICLE ;
QUE X... A INTERJETE APPEL DE CES DISPOSITIONS ET A FORME DEVANT LA COUR UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE ;
QUE LE JUGE DU SECOND DEGRE, PAR ARRET DU 18 MAI 1957, A CONFIRME LES DISPOSITIONS CI-DESSUS, ORDONNE UNE ENQUETE SUR LES FAITS ARTICULES PAR LE MARI A L'APPUI DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ET PRECISE QUE LES PENSIONS ET DOMMAGES-INTERETS ALLOUES A DAME X... POURRAIENT ETRE REVISES PAR LUI LORSQU'IL STATUERAIT SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU MARI ;
QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE Z... 2 MAI 1959, LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE DEMANDE ET A DECLARE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET DU 18 MAI 1957 RELATIVES A L'ALLOCATION D'UNE PENSION ALIMENTAIRE MENSUELLE DE 30.000 FRANCS ET D'UNE SOMME DE 500.000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, DEVIENDRAIENT "DE PLEIN DROIT EXECUTOIRES" ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CETTE DECISION D'AVOIR ALLOUE UNE PENSION ALIMENTAIRE ET DES DOMMAGES-INTERETS A DAME X... SANS CONSTATER L'EXISTENCE DU PREJUDICE RESULTANT DE LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL ET DE LA PERTE DU DROIT DE SECOURS PREVU PAR L'ARTICLE 301 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, NI L'EXISTENCE DU PREJUDICE SPECIAL PREVU PAR L'ALINEA 2 DUDIT ARTICLE ;
MAIS ATTENDU QUE SAISIE LE 2 MAI 1959 UNIQUEMENT DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU MARI ET DE SES INCIDENCES POSSIBLES, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A LA REJETER, SANS AVOIR A REVENIR SUR LA CONDAMNATION PECUNIAIRE PRONONCEE PAR L'ARRET DU 18 MAI 1957 PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE AU PROFIT DE LA FEMME ;
QUE LA CRITIQUE DU POURVOI N'EST, DES LORS, PLUS SUCCEPTIBLE D'ATTEINDRE L'ARRET ATTAQUE ;
EN QUOI, LE POURVOI EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
NO 59-12.192. X... C/ DAME X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. RYZIGER ET BROUCHOT.