La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955645

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 1960, JURITEXT000006955645


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR JUGEMENT DU 2 MAI 1955, LE DIVORCE A ETE PRONONCE D'ENTRE LES EPOUX Y... AUX TORTS DU MARI ;

QUE CELUI-CI A ETE CONDAMNE A PAYER A LA DEMANDERESSE UNE PENSION ALIMENTAIRE MENSUELLE DE 30.000 FRANCS AU TITRE DE L'ARTICLE 301 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ET UNE SOMME DE 500.000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS AU TITRE DE L'ALINEA 2 Z... MEME ARTICLE ;

QUE X... A INTERJETE APPEL DE CES DISPOSITIONS ET A FORME DEVANT LA COUR UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE ;

QUE LE

JUGE DU SECOND DEGRE, PAR ARRET DU 18 MAI 1957, A CONFIRME LES DI...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR JUGEMENT DU 2 MAI 1955, LE DIVORCE A ETE PRONONCE D'ENTRE LES EPOUX Y... AUX TORTS DU MARI ;

QUE CELUI-CI A ETE CONDAMNE A PAYER A LA DEMANDERESSE UNE PENSION ALIMENTAIRE MENSUELLE DE 30.000 FRANCS AU TITRE DE L'ARTICLE 301 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ET UNE SOMME DE 500.000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS AU TITRE DE L'ALINEA 2 Z... MEME ARTICLE ;

QUE X... A INTERJETE APPEL DE CES DISPOSITIONS ET A FORME DEVANT LA COUR UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE ;

QUE LE JUGE DU SECOND DEGRE, PAR ARRET DU 18 MAI 1957, A CONFIRME LES DISPOSITIONS CI-DESSUS, ORDONNE UNE ENQUETE SUR LES FAITS ARTICULES PAR LE MARI A L'APPUI DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ET PRECISE QUE LES PENSIONS ET DOMMAGES-INTERETS ALLOUES A DAME X... POURRAIENT ETRE REVISES PAR LUI LORSQU'IL STATUERAIT SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU MARI ;

QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE Z... 2 MAI 1959, LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE DEMANDE ET A DECLARE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET DU 18 MAI 1957 RELATIVES A L'ALLOCATION D'UNE PENSION ALIMENTAIRE MENSUELLE DE 30.000 FRANCS ET D'UNE SOMME DE 500.000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, DEVIENDRAIENT "DE PLEIN DROIT EXECUTOIRES" ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CETTE DECISION D'AVOIR ALLOUE UNE PENSION ALIMENTAIRE ET DES DOMMAGES-INTERETS A DAME X... SANS CONSTATER L'EXISTENCE DU PREJUDICE RESULTANT DE LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL ET DE LA PERTE DU DROIT DE SECOURS PREVU PAR L'ARTICLE 301 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, NI L'EXISTENCE DU PREJUDICE SPECIAL PREVU PAR L'ALINEA 2 DUDIT ARTICLE ;

MAIS ATTENDU QUE SAISIE LE 2 MAI 1959 UNIQUEMENT DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU MARI ET DE SES INCIDENCES POSSIBLES, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A LA REJETER, SANS AVOIR A REVENIR SUR LA CONDAMNATION PECUNIAIRE PRONONCEE PAR L'ARRET DU 18 MAI 1957 PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE AU PROFIT DE LA FEMME ;

QUE LA CRITIQUE DU POURVOI N'EST, DES LORS, PLUS SUCCEPTIBLE D'ATTEINDRE L'ARRET ATTAQUE ;

EN QUOI, LE POURVOI EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

NO 59-12.192. X... C/ DAME X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. RYZIGER ET BROUCHOT.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955645
Date de la décision : 16/11/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - DECISIONS SUCCESSIVES - DIVORCE FIXANT DES PENSIONS ALIMENTAIRE ET INDEMNITAIRE - JUGEMENT - DEMANDE RECONVENTIONNELLE FORMEE EN APPEL - DECISION ORDONNANT ENQUETE ET LA REVISION POSSIBLE DES PENSIONS - REJET DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE - EFFET QUANT AUX PENSIONS

UN MARI, CONDAMNE PAR JUGEMENT DE DIVORCE A VERSER A SA FEMME UNE PENSION ALIMENTAIRE MENSUELLE AU TITRE DE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 301 DU CODE CIVIL ET DES DOMMAGES-INTERETS AU TITRE DE L'ALINEA 2 DU MEME ARTICLE, NE SAURAIT REPROCHER A UN ARRET D'AVOIR DECLARE QUE CES DISPOSITIONS DEVIENDRAIENT "DE PLEIN DROIT EXECUTOIRES" SANS CONSTATER L'EXISTENCE DU PREJUDICE RESULTANT DE LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL ET DE LA PERTE DU DROIT DE SECOURS PREVU PAR L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 301 NI L'EXISTENCE DU PREJUDICE SPECIAL PREVU PAR L'ALINEA 2 DE CET ARTICLE, DES LORS QUE LES JUGES D'APPEL AYANT ETE SAISIS UNIQUEMENT DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU MARI ET DE SES INCIDENCES POSSIBLES, SE SONT BORNES, - APRES AVOIR ORDONNE UNE ENQUETE SUR LES FAITS ARTICULES ET DIT QUE LES PENSIONS ET DOMMAGES-INTERETS ALLOUES A LA FEMME POURRAIENT ETRE REVISES LORSQU'IL SERAIT STATUE SUR CETTE DEMANDE RECONVENTIONNELLE -, A REJETER CETTE DEMANDE EN DIVORCE DU MARI SANS AVOIR A REVENIR SUR UNE CONDAMNATION PECUNIAIRE PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955645, Bull. civ.N° 671
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 671

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955645
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award