SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'UNE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION EST INTERVENUE ENTRE LES EPOUX Y..., AUTORISANT LA FEMME A SUIVRE SUR SA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS ET LUI ALLOUANT UNE PENSION ALIMENTAIRE ;
QUE LE MARI A INTERJETE APPEL ;
QU'IL A SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS QUE LE MARIAGE ALLEGUE PAR DAME X... A L'APPUI DE SA DEMANDE ETANT NUL, IL NE SAURAIT Y AVOIR LIEU NI A INSTANCE EN SEPARATION DE CORPS, NI A CONDAMNATION A UNE PENSION ALIMENTAIRE ;
QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE CES CONCLUSIONS ET CONFIRME L'ORDONNANCE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE DE L'ORDONNANCE DU JUGE CONCILIATEUR DONT LE ROLE EST STRICTEMENT DEFINI PAR L'ARTICLE 238 DU CODE CIVIL, N'AVAIT PAS COMPETENCE POUR CONNAITRE DE LA VALIDITE DU MARIAGE ET QU'ELLE A DECIDE A BON DROIT, TOUT EN AUTORISANT DES MESURES PROVISOIRES QUI NE PREJUDICIENT PAS AU PRINCIPAL, QU'IL APPARTENAIT AU TRIBUNAL DE SE PRONONCER SUR LA NULLITE INVOQUEE PAR X... ;
D'OU IL SUIT QU'ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF QUI PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT, SA DECISION SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LA SECONDE BRANCHE DEVENUE SANS INTERET ;
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
NO 59-11.957. X... C/ DAME CHAMA Z... ANNA A.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS :
MM. B... ET DE SEGOGNE.