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16/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955646

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 1960, JURITEXT000006955646


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'UNE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION EST INTERVENUE ENTRE LES EPOUX Y..., AUTORISANT LA FEMME A SUIVRE SUR SA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS ET LUI ALLOUANT UNE PENSION ALIMENTAIRE ;

QUE LE MARI A INTERJETE APPEL ;

QU'IL A SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS QUE LE MARIAGE ALLEGUE PAR DAME X... A L'APPUI DE SA DEMANDE ETANT NUL, IL NE SAURAIT Y AVOIR LIEU NI A INSTANCE EN SEPARATION DE CORPS, NI A CONDAMNATION A UNE PENSION ALIMENTAIRE ;

QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE CES CONCLUSIONS ET CONFIRME L'ORDONNANCE

;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE DE L'ORDONNANCE DU JU...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'UNE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION EST INTERVENUE ENTRE LES EPOUX Y..., AUTORISANT LA FEMME A SUIVRE SUR SA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS ET LUI ALLOUANT UNE PENSION ALIMENTAIRE ;

QUE LE MARI A INTERJETE APPEL ;

QU'IL A SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS QUE LE MARIAGE ALLEGUE PAR DAME X... A L'APPUI DE SA DEMANDE ETANT NUL, IL NE SAURAIT Y AVOIR LIEU NI A INSTANCE EN SEPARATION DE CORPS, NI A CONDAMNATION A UNE PENSION ALIMENTAIRE ;

QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE CES CONCLUSIONS ET CONFIRME L'ORDONNANCE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE DE L'ORDONNANCE DU JUGE CONCILIATEUR DONT LE ROLE EST STRICTEMENT DEFINI PAR L'ARTICLE 238 DU CODE CIVIL, N'AVAIT PAS COMPETENCE POUR CONNAITRE DE LA VALIDITE DU MARIAGE ET QU'ELLE A DECIDE A BON DROIT, TOUT EN AUTORISANT DES MESURES PROVISOIRES QUI NE PREJUDICIENT PAS AU PRINCIPAL, QU'IL APPARTENAIT AU TRIBUNAL DE SE PRONONCER SUR LA NULLITE INVOQUEE PAR X... ;

D'OU IL SUIT QU'ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF QUI PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT, SA DECISION SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LA SECONDE BRANCHE DEVENUE SANS INTERET ;

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

NO 59-11.957. X... C/ DAME CHAMA Z... ANNA A.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS :

MM. B... ET DE SEGOGNE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955646
Date de la décision : 16/11/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE-SEPARATION DE CORPS - MESURES PROVISOIRES - NULLITE DU MARIAGE - ALLEGATION SANS INFLUENCE

UNE COUR D'APPEL SAISIE D'UNE ORDONNANCE DU JUGE CONCILIATEUR, DONT LE ROLE ESTSTRICTEMENT DEFINI PAR L'ARTICLE 238 DU CODE CIVIL, N'A PAS COMPETENCE POUR CONNAITRE DE LA VALIDITE DU MARIAGE ET DECIDE DONC A BON DROIT, TOUT EN AUTORISANT DES MESURES PROVISOIRES QUI NE PREJUDICIENT PAS AU PRINCIPAL ET NOTAMMENT EN ALLOUANT UNE PENSION ALIMENTAIRE, QU'IL APPARTIENT AU TRIBUNAL DE SE PRONONCER SUR LA NULLITE DU MARIAGE INVOQUE PAR L'UNE DES PARTIES.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955646, Bull. civ.N° 672
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 672

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955646
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