SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ENSEMBLE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LES ARRETS QUI NE CONTIENNENT PAS LESMOTIFS SONT DECLARES NULS ;
QUE LE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS CONSTITUE UNE ABSENCE DE MOTIFS ;
ATTENDU QUE POUR ORDONNER UNE ENQUETE SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN SEPARATION DE CORPS DE LA DAME X..., L'ARRET ATTAQUE PARTIELLEMENT INFIRMATIF ENONCE QUE LE SEUL FAIT QUE LE MARI EUT ETE DEBOUTE DE DEUX PRECEDENTESACTIONS EN DIVORCE N'APPARAISSAIT PAS SUFFISANT POUR JUSTIFIER DES A PRESENT L'INSTANCE A LA FEMME ;
MAIS ATTENDU QUE DANS SES CONCLUSIONS, LA DAME X... AVAIT SOUTENU QU'AU COURS DES DEUX PROCEDURES SUS-RAPPELEES AINSI QUE DANS CELLE DONT SE TROUVAIENT ACTUELLEMENT SAISIS LES JUGES DU SECOND DEGRE, SON CONJOINT AVAIT PORTE CONTRE ELLE DES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES QUI CONSTITUAIENT L'INJURE GRAVE DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL ET DEVAIENT ENTRAINER DE PLANO LE PRONONCE DE LA SEPARATION DE CORPS ;
QU'EN OMETTANT DE S'EXPLIQUER SUR LES CIRCONSTANCES QUI AVAIENT MOTIVE LE REJET DES DEUX DEMANDES DU MARI ET DE RECHERCHER SI LE GRIEF INVOQUE PAR L'INTIMEE ETAIT D'ORES ET DEJA PROUVE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUS-VISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN TANT QUE L'ARRET A SURSIS A STATUER SUR LA DEMANDE DE LA DAME X... ET ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION, L'ARRET RENDU LE 9 FEVRIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO59-13.300. DAME X... C/ X.... PRESSIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. HENNUYER ET ROUSSEAU.