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16/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955648

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 1960, JURITEXT000006955648


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, EN DATE DU 11 MAI 1959, D'AVOIR ETE RENDU SUR LE RAPPORT DU JUGE CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE SANS QU'IL FUT CONSTATE QUE CE RAPPORT ETAIT ECRIT ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 142 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE MODIFIE PAR LE DECRET NO 58-1289 DU 22 DECEMBRE 1958, L'OMISSION D'UNE MENTION DESTINEE A RELATER L 'ACCOMPLISSEMENT D'UNE FORMALITE QUELLE QU'ELLE SOIT, NE POURRA ENTRAINER LA NULLITE DU JUGEMENT S'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LADITE FORMALITE A ETE, EN FAIT, REGULIEREMENT OBTENUE ;r>
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SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, EN DATE DU 11 MAI 1959, D'AVOIR ETE RENDU SUR LE RAPPORT DU JUGE CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE SANS QU'IL FUT CONSTATE QUE CE RAPPORT ETAIT ECRIT ;

MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 142 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE MODIFIE PAR LE DECRET NO 58-1289 DU 22 DECEMBRE 1958, L'OMISSION D'UNE MENTION DESTINEE A RELATER L 'ACCOMPLISSEMENT D'UNE FORMALITE QUELLE QU'ELLE SOIT, NE POURRA ENTRAINER LA NULLITE DU JUGEMENT S'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LADITE FORMALITE A ETE, EN FAIT, REGULIEREMENT OBTENUE ;

QUE LE RAPPORT ECRIT FIGURE DANS LE DOSSIER TRANSMIS AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION EN VERTU DE L'ARTICLE 79, ALINEA 12 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MODIFIE PAR LE DECRET NO 58-1289 DU 22 DECEMBRE 1958 ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LES CONCLUSIONS DE DAME X... TENDANT A RAPPORTER LA PREUVE DES FAITS PAR ELLE ARTICULES A L'APPUI DE SA DEMANDE EN DIVORCE, AU MOTIF QUE CES FAITS N'ETAIENT PAS PERTINENTS, ALORS QU'UNE DECISION DEFINITIVE DES PREMIERS JUGES, DONT L'AUTORITE AURAIT ETE AINSI VIOLEE, AVAIT RECONNU CE CARACTERE AUXDITS FAITS ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES QUALITES NI DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'EXCEPTION DE CHOSE JUGEE AIT ETE SOUTENUE PAR DAME X... DANS CES CONCLUSIONS D'APPEL ;

QUE CETTE EXCEPTION NE POUVANT ETRE SOULEVEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, LE MOYEN EST IRRECEVABLE EN SA PREMIERE BRANCHE ;

SUR LE MEME MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE D'ENQUETE DE DAME X... ET DEBOUTER CELLE-CI DE SON ACTION EN DIVORCE, L'ARRET ATTAQUE D'UNE PART, OBSERVE QUE LADITE DAME SE BORNAIT A OFFRIR LA PREUVE DES MEMES FAITS QU'ELLE ARTICULAIT EN PREMIERE INSTANCE, SANS Y AJOUTER AUCUN GRIEF NOUVEAU ;

QUE LA COUR D'APPEL, A LA LUMIERE DES ELEMENTS EN SA POSSESSION, N'ESTIMAIT PAS CES FAITS PERTINENTS ET D'AUTRE PART, DECLARE QUE LES VIOLENCES ALLEGUEES PAR LA FEMME N'ETAIENT PAS ETABLIES ;

ATTENDU QUE CES APPRECIATIONS ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET QUI N'A DENATURE AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE ET A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 11 MAI 1959. NO 59-12.092. DAME X... C/ X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. BEURDELEY ET NICOLAY. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 2 : 21 FEVRIER 1957, BULL. 1957, IV, NO 197 (2), P. 134. 18 JUILLET 1957, BULL. 1957, II, NO 552, P. 358. 19 NOVEMBRE 1958, BULL. 1958, I, NO 497 (4), P. 403. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 22 MAI 1959, BULL. 1959, I, NO 258, P. 215. 19 JANVIER 1960, BULL. 1960, III, NO 29, P.24 ET LES ARRETS CITES. 18 MAI 1960, BULL. 1960, IV, NO 513, P. 399.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955648
Date de la décision : 16/11/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° JUGEMENTS ET ARRETS - MENTIONS OBLIGATOIRES - FORMALITE OBSERVEE MAIS NON MENTIONNEE - ARTICLE 142 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE (DECRET DU 22 DECEMBRE 1958) - ABSENCE DE NULLITE.

1° AUX TERMES DE L'ARTICLE 142 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE MODIFIE PAR LE DECRET N° 58-1289 DU 22 DECEMBRE 1958, L'OMISSION D'UNE MENTION DESTINEE A RELATER L'ACCOMPLISSEMENT D'UNE FORMALITE, QUELLE QU'ELLE SOIT, NE POURRA ENTRAINER LA NULLITE DU JUGEMENT S'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LADITE FORMALITE A ETE, EN FAIT, REGULIEREMENT OBTENUE. IL NE SAURAIT DONC ETRE FAIT GRIEF A UN ARRET D'AVOIR ETE RENDU SUR LE RAPPORT DU JUGE CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE SANS QU'IL FUT CONSTATE QUE CE RAPPORT ETAIT ECRIT, DES LORS QUE LE RAPPORT ECRIT FIGURE DANS LE DOSSIER TRANSMIS AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION EN VERTU DE L'ARTICLE 79, ALINEA 12, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

2° CHOSE JUGEE - CARACTERE D'ORDRE PUBLIC (NON) - MOYEN SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION - IRRECEVABILITE.

2° L'EXCEPTION DE CHOSE JUGEE NE PEUT ETRE SOULEVEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955648, Bull. civ.N° 675
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 675

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955648
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