JOIGNANT, EN RAISON DE LA CONNEXITE, LES POURVOIS NOS 58-51.678 ET 58-51.679 ;
SUR LES PREMIER, DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS DU POURVOI NO 58-51.678 ET SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DU POURVOI NO 58-51.679 ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL D'AVOIR, NON SANS SE CONTREDIRE, ET DENATURER LES DOCUMENTS DE LA CAUSE, FAIT ETAT DE RAPPORTS D'ENQUETE QU'ELLE AVAIT DECLARE DENUES DE VALEUR PROBANTE, AFFIRME SANS RAISON QUE LE LITIGE POURSUIVI PAR LA DIRECTION REGIONALE ET PAR LA CAISSE PRIMAIRE ETAIT DEPOURVU D'INTERET PRATIQUE POUR CES DEUX ORGANISMES, ENFIN, CRITIQUE A TORT, L'ATTITUDE ADOPTEE DANS LE DEBAT, PAR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR APPRECIE SOUVERAINEMENT COMME ILS L'ONT FAIT, LA VALEUR PROBANTE DES RAPPORTS D'ENQUETE, VERSES AUX DEBATS, LES JUGES DU FOND ONT PU, SANS SE CONTREDIRE, NI DENATURER LESDITS RAPPORTS, Y PUISER CERTAINS RENSEIGNEMENTS POUR LES CONFRONTER AVEC D'AUTRES ELEMENTS DE PREUVE ET DETERMINER AINSI LES CIRCONSTANCES DE FAIT DE LA CAUSE ;
ET ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES ACTES CRITIQUES, FORMULES PAR LES DEMANDEURS AU POURVOI, PORTENT SUR DES CONSIDERATIONS NE CONSTITUANT PAS LE FONDEMENT DE LA DECISION, MAIS REVETENT, AU CONTRAIRE, UN CARACTERE ACCESSOIRE ET SURABONDANT ;
QUE, DES LORS, LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
SUR LES QUATRIEME, CINQUIEME ET SIXIEME MOYENS DU POURVOI NO 58-51.678 ET SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS DU POURVOI NO 58-51.679 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION INFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR, EN DECLARANT QUE VINGT-DEUX PERSONNES NOMMEMENT DESIGNEES, AYANT EXECUTE, ANTERIEUREMENT A 1955, DES TRAVAUX DE TISSAGE A DOMICILE POUR LES ETABLISSEMENTS KOTT, AVAIENT LA QUALITE DE TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ET N'ETAIENT DONC PAS, AU TITRE DE SALARIES, OBLIGATOIREMENT ASSUJETTIES A LA SECURITE SOCIALE, VIOLE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 ET 3 DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945, DE L'ARTICLE 33 ANCIEN DU LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES IER ET 4 DE LA LOI DU 17 JANVIER 1948 ET DU DECRET DU 16 JUILLET 1952 ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT PROCEDE A UNE ANALYSE MINUTIEUSE DE CHAQUE SITUATION INDIVIDUELLE, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL RELEVE QUE LES TRAVAILLEURS DONT S'AGIT SONT PROPRIETAIRES DU MATERIEL, SOUVENT IMPORTANT, QU'ILS UTILISENT POUR L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION, QUE L'ENTRETIEN DE CE MATERIEL EST A LEUR CHARGE, QU'ILS SONT ASSURES CONTRE SA PERTE, QU'ILS TRAVAILLENT POUR PLUSIEURS DONNEURS D'OUVRAGE, DONT ILS PEUVENT DISCUTER LES ORDRES ET LES TARIFS, QU'ILS ONT LA POSSIBILITE DE CESSER LES RELATIONS SANS PREAVIS, QU'ILS EXECUTENT LEUR TRAVAIL SANS ETRE ASTREINTS A AUCUNE SURVEILLANCE NI A AUCUN CONTROLE, QU'ILS SONT RESPONSABLES DES MALFACONS, QU'ENFIN, INSCRITS AU REGISTRE DES METIERS, ILS SUPPORTENT SEULS LES FRAIS GENERAUX DE LEUR ATELIER, ET SONT IMPOSES AUX BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ;
ATTENDU QUE DE L'ENSEMBLE DE LEURS CONSTATATIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU DEDUIRE QUE LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES PERSONNES EN CAUSE EXCLUAIENT, A L'EGARD DES ETABLISSEMENTS KOTT, L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION D'EMPLOYE A EMPLOYEUR ;
QUE, PAR SUITE, LESDITES PERSONNES N'AVAIENT POINT LA QUALITE DE SALARIE ET QU'ELLES AVAIENT ETE JUSTEMENT CONSIDEREES COMME DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS PAR LA CAISSE ARTISANALE LOIRE-ARDECHE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA DECISION N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LA DECISION RENDUE LE 21 AVRIL 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE LYON. NO 58-51.678. DIRECTION REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LYON. NO 58-51.679. CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE ROANNE C/ CAISSE ARTISANALE LOIRE-ARDECHE ET AUTRES. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCAT : M. DE SEGOGNE. A RAPPROCHER : 1ER JUILLET 1959, BULL. 1959, II, NO 539, P. 353 ET L'ARRET CITE.