SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 24 OCTOBRE 1946, ORGANISANT LE CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 13 AVRIL 1946 SUR LES BAUX RURAUX ;
ATTENDU QUE, DES QUALITES ET DES MOTIFS DE LA SENTENCE CONFIRMATIVE ATTAQUEE, IL RESULTE QUE DUTRON, EXCIPANT DE LA QUALITE DE METAYER DES CONSORTS X... AVAIT, EN CETTE QUALITE, DEMANDE SON AFFILIATION AUX ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES, LAQUELLE LUI FUT ACCORDEE PAR LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DES LANDES, AVEC EFFET RETROACTIF A COMPTER DU 6 NOVEMBRE 1951 ;
QUE LES CONSORTS X... AYANT CONTESTE LE BIEN-FONDE DE LADITE AFFILIATION, EN SOUTENANT QUE LE BAIL LES LIANT A DUTRON ETAIT UN BAIL A FERME, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, PAR DECISION NON FRAPPEE D'APPEL, EN DATE DU 10 JUILLET 1956, APRES AVOIR OBSERVE QUE SELON L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 13 AVRIL 1946, TOUTES CONTESTATIONS ENTRE BAILLEURS ET PRENEURS AUXQUELLES DONNAIENT LIEU LES BAUX RURAUX, ETAIENT SOUMISES AUX REGLES DE PROCEDURE ET DE COMPETENCE DETERMINEES PAR LADITE LOI, S'EST DECLAREE INCOMPETENTE ET A SURSIS A STATUER JUSQU'A CE QUE FUT TRANCHEE CETTE QUESTION PREJUDICIELLE, UN DELAI DE TROIS MOIS ETANT ACCORDE AUX PARTIES POUR S'ADRESSER A LA JURIDICTION COMPETENTE, LAQUELLE NE FUT JAMAIS SAISIE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER VALABLE L'AFFILIATION DE DUTRON, LES JUGES D'APPEL OBSERVENT QUE LES PARCELLES EXPLOITEES PAR CELUI-CI ETAIENT SOUMISES A DEUX REGIMES DISTINCTS, LES UNES AU REGIME DU FERMAGE, LES AUTRES AU REGIME DU COLONAT PARTIAIRE ;
QUE, PAR SUITE, LE SUSNOMME AVAIT A LA FOIS LA QUALITE DE FERMIER ET CELLE DE METAYER ;
MAIS ATTENDU QU'EN TRANCHANT ELLE-MEME UNE CONTESTATION QUI NE RESSORTISSAIT PAS A LA COMPETENCE DES COMMISSIONS CONTENTIEUSES DE LA SECURITE SOCIALE, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL A VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 1ER DECEMBRE 1958, PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU. NO 59-50.499. CONSORTS X... C/ CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES DES LANDES ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE.