SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE LA DAME FRIGARA X... EPOUSE CONFORTINI A, PAR ACTES DES 15 JANVIER ET 4 FEVRIER 1942, DONNE PROCURATION A SON MARI POUR FAIRE DONATION DE SA PART DE COMMUNAUTE A L'ENFANT UNIQUE ISSU DE LEUR UNION ET QUE LA DONATION A ETE REGULARISEE PAR ACTES AUTHENTIQUES DES 28 JANVIER ET 3 MARS 1942 ;
QUE LE 23 NOVEMBRE 1955 LADITE DAME A ASSIGNE SON ANCIEN MARI ET SON FILS POUR FAIRE PRONONCER LA NULLITE DESDITS ACTES ;
QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A FAIT DROIT A SA DEMANDE, JUGE QUE LA RENONCIATION DE LA DAME Y... A SES DROITS SUR LES BIENS DE COMMUNAUTE AU PROFIT DE SON FILS ETAIT NULLE COMME ENTACHEE DE FRAUDE, ET DE DOL ET QU'ELLE NE POUVAIT SE VOIR OPPOSER LA PRESOMPTION DE RENONCIATION A LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE ELLE ET SON MARI A RAISON DU DEFAUT D'ACCEPTATION DANS LE DELAI DE L'ARTICLE 1463 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR ECARTE L'EXCEPTION DE CHOSE JUGEE TIREE D'UN ARRET DU 29 MARS 1954 AYANT CONSTATE LA RENONCIATION DE LA DAME Y... A LA COMMUNAUTE ALORS QUE LES DEUX DECISIONS PORTAIENT SUR L'ACCEPTATION OU LA RENONCIATION DE LA FEMME A LA COMMUNAUTE, QUE LA NOUVELLE DECISION NE POUVAIT STATUER EN SENS CONTRAIRE SUR LE PRINCIPE DEFINITIVEMENT TRANCHE DE LA RENONCIATION DE LA FEMME A LA COMMUNAUTE ET MECONNAITRE LES CONSEQUENCES DU DROIT QUI EN DECOULAIENT ET QU'E'ENFIN AUCUNE PREUVE CONTRAIRE N'ETANT ADMISE CONTRE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, LA COUR D'APPEL AVAIT INVOQUE A TORT LA REGLE "FRAUS OMNIA CORRUMPIT" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A CONSTATE A BON DROIT QU'IL N'Y AVAIT PAS D'IDENTITE D'OBJET ENTRE L'ACTION AYANT SERVI DE BASE A LA PREMIERE DECISION, A SAVOIR, UNE ACTION EN MAIN-LEVEE D'OPPOSITION FAITE SUR UNE CREANCE DE DOMMAGES DE GUERRE ET LA NOUVELLE INSTANCE TENDANT A LA NULLITE DE LA DONATION ET A LA RESTITUTION DES BIENS DONNES ;
QU'ABSTRACTION FAITE D'AUTRES MOTIFS QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, UN TEL MOTIF SUFFIT A JUSTIFIER LA DECISION ET QUE LE POURVOI NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE L'ARRET RENDU, LE 21 OCTOBRE 1957, PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA. NO 58-10.463. CONFORTINI C/ DAME A.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. BETEILLE.-AVOCAT GENERAL : M. Z... AVOCATS : MM. SOURDILLAT ET NICOLAY.