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16/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955892

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 novembre 1960, JURITEXT000006955892


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE LA DAME FRIGARA X... EPOUSE CONFORTINI A, PAR ACTES DES 15 JANVIER ET 4 FEVRIER 1942, DONNE PROCURATION A SON MARI POUR FAIRE DONATION DE SA PART DE COMMUNAUTE A L'ENFANT UNIQUE ISSU DE LEUR UNION ET QUE LA DONATION A ETE REGULARISEE PAR ACTES AUTHENTIQUES DES 28 JANVIER ET 3 MARS 1942 ;

QUE LE 23 NOVEMBRE 1955 LADITE DAME A ASSIGNE SON ANCIEN MARI ET SON FILS POUR FAIRE PRONONCER LA NULLITE DESDITS ACTES ;

QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A FAIT DROIT A SA DEMANDE, JUGE QUE LA RENONCIATION DE LA DAME Y... A SES DROITS SU

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SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE LA DAME FRIGARA X... EPOUSE CONFORTINI A, PAR ACTES DES 15 JANVIER ET 4 FEVRIER 1942, DONNE PROCURATION A SON MARI POUR FAIRE DONATION DE SA PART DE COMMUNAUTE A L'ENFANT UNIQUE ISSU DE LEUR UNION ET QUE LA DONATION A ETE REGULARISEE PAR ACTES AUTHENTIQUES DES 28 JANVIER ET 3 MARS 1942 ;

QUE LE 23 NOVEMBRE 1955 LADITE DAME A ASSIGNE SON ANCIEN MARI ET SON FILS POUR FAIRE PRONONCER LA NULLITE DESDITS ACTES ;

QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A FAIT DROIT A SA DEMANDE, JUGE QUE LA RENONCIATION DE LA DAME Y... A SES DROITS SUR LES BIENS DE COMMUNAUTE AU PROFIT DE SON FILS ETAIT NULLE COMME ENTACHEE DE FRAUDE, ET DE DOL ET QU'ELLE NE POUVAIT SE VOIR OPPOSER LA PRESOMPTION DE RENONCIATION A LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE ELLE ET SON MARI A RAISON DU DEFAUT D'ACCEPTATION DANS LE DELAI DE L'ARTICLE 1463 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR ECARTE L'EXCEPTION DE CHOSE JUGEE TIREE D'UN ARRET DU 29 MARS 1954 AYANT CONSTATE LA RENONCIATION DE LA DAME Y... A LA COMMUNAUTE ALORS QUE LES DEUX DECISIONS PORTAIENT SUR L'ACCEPTATION OU LA RENONCIATION DE LA FEMME A LA COMMUNAUTE, QUE LA NOUVELLE DECISION NE POUVAIT STATUER EN SENS CONTRAIRE SUR LE PRINCIPE DEFINITIVEMENT TRANCHE DE LA RENONCIATION DE LA FEMME A LA COMMUNAUTE ET MECONNAITRE LES CONSEQUENCES DU DROIT QUI EN DECOULAIENT ET QU'E'ENFIN AUCUNE PREUVE CONTRAIRE N'ETANT ADMISE CONTRE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, LA COUR D'APPEL AVAIT INVOQUE A TORT LA REGLE "FRAUS OMNIA CORRUMPIT" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A CONSTATE A BON DROIT QU'IL N'Y AVAIT PAS D'IDENTITE D'OBJET ENTRE L'ACTION AYANT SERVI DE BASE A LA PREMIERE DECISION, A SAVOIR, UNE ACTION EN MAIN-LEVEE D'OPPOSITION FAITE SUR UNE CREANCE DE DOMMAGES DE GUERRE ET LA NOUVELLE INSTANCE TENDANT A LA NULLITE DE LA DONATION ET A LA RESTITUTION DES BIENS DONNES ;

QU'ABSTRACTION FAITE D'AUTRES MOTIFS QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, UN TEL MOTIF SUFFIT A JUSTIFIER LA DECISION ET QUE LE POURVOI NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE L'ARRET RENDU, LE 21 OCTOBRE 1957, PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA. NO 58-10.463. CONFORTINI C/ DAME A.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. BETEILLE.-AVOCAT GENERAL : M. Z... AVOCATS : MM. SOURDILLAT ET NICOLAY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955892
Date de la décision : 16/11/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - IDENTITE D'OBJET - COMMUNAUTE - RENONCIATION - ACTION DE LA FEMME EN NULLITE DE LA DONATION DE SA PART DE COMMUNAUTE A L'ENFANT COMMUN - DECISION ANTERIEURE STATUANT SUR LA MAINLEVEE D'UNE OPPOSITION FAITE SUR UNE CREANCE DE DOMMAGES DE GUERRE (NON)

SAISIS D'UNE ACTION TENDANT A FAIRE PRONONCER LA NULLITE D'UNE PROCURATION DONNEE PAR UNE FEMME A SON MARI, EN VUE DE FAIRE ETABLIR UNE DONATION DE SA PART DE COMMUNAUTE A L'ENFANT ISSU DE LEUR UNION, ET A FAIRE DECLARER CETTE DONATION NULLE COMME ENTACHEE DE FRAUDE ET DE DOL, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND DENIENT L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE A UNE DECISION ANTERIEURE AYANT DECLARE, DANS UNE ACTION EN MAINLEVEE D'OPPOSITION FAITE SUR UNE CREANCE DE DOMMAGES DE GUERRE, QUI N'AVAIT PAS LE MEME OBJET, QU'UNE PRESOMPTION DE RENONCIATION DE LA FEMME A SA PART DE COMMUNAUTE DECOULAIT DU DEFAUT D'ACCEPTATION DANS LE DELAI DE L'ARTICLE 1463 DU CODE CIVIL.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955892, Bull. civ.N° 499
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 499

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955892
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