SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, PAR UN ARRET DEFINITIF EN DATE DU 3 JANVIER 1952, LA COUR D'APPEL D'AIX A CONFIRME LA NOMINATION DE TROIS EXPERTS X... D'EVALUER NOTAMMENT LES AUGMENTATIONS ET DIMINUTIONS DE VALEUR APPORTEES AU DOMAINE DE LA DEMANDE, A LA SUITE DES TRAVAUX EXECUTES PAR L'ADMINISTRATION MILITAIRE AU COURS DE LA PERIODE EXPIRANT LE 1ER MARS 1949, PENDANT LAQUELLE LEDIT DOMAINE AVAIT ETE REQUISITIONNE ;
QU'A LA SUITE DE LA PROMULGATION DES LOIS DU 30 JUIN 1952 ET 6 JUIN 1953, L'ETAT FRANCAIS, REPRESENTE PAR LE MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE, A SAISI LE TRIBUNAL CIVIL DE MARSEILLE D'UNE DEMANDE TENDANT A FAIRE DECLARER SANS OBJET CETTE PARTIE DE LA MISSION DES EXPERTS ET QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART L'ARRET ORDONNANT L'EXPERTISE AVAIT DESSAISI LE JUGE ;
QUE, D'AUTRE PART, LES LOIS Z... N'AVAIENT EU NI POUR BUT NI POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE A LA CHOSE JUGEE ET QU'EN PARTICULIER L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 30 JUIN 1952 N'ETAIT APPLICABLE QU'AUX IMMEUBLES QUI, APRES LA PROMULGATION DE CETTE LOI, ET AVANT D'AVOIR ETE RESTITUES A LEURS PROPRIETAIRES, AVAIENT FAIT L'OBJET D'UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE EN VUE DE LEUR EXPROPRIATION ;
QU'ENFIN, EN DECIDANT QUE L'IMMEUBLE LITIGIEUX N'AVAIT PAS ETE RESTITUE, LA COUR A MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'ATTACHANT A SON PRECEDENT ARRET DU 3 JANVIER 1952 ;
MAIS ATTENDU QUE NI LA REGLE DU DESSAISISSEMENT DU JUGE, NI LA CHOSE JUGEE NE S'OPPOSAIENT A UNE NOUVELLE DEMANDE FONDEE SUR UNE LOI PROMULGUEE POSTERIEUREMENT ET SUSCEPTIBLE D'ETRE APPLIQUEE A DES FAITS ANTERIEURS A SA PROMULGATION ;
QU'A BON DROIT, LA COUR D'APPEL A DONC ADMIS QU'ELLE POUVAIT MODIFIER SA PRECEDENTE DECISION SUPPRIMER DE LA MISSION DONNEE AUX EXPERTS B... PARTIE QUE DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES NOUVELLES AVAIENT RENDU SANS OBJET ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 30 JUIN 1952 A INDIQUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SERAIT FIXEE A COMPTER DE SON ENTREE EN VIGUEUR, L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION DUE AUX PROPRIETAIRES D'IMMEUBLES ANTERIEUREMENT REQUISITIONNES ; QUE CE TEXTE N'EXIGE PAS QUE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ET LA RESTITUTION DE L'IMMEUBLE AU PROPRIETAIRE, AUXQUELLES EST SUBORDONNEE SON APPLICATION, SOIENT INTERVENUES APRES L'ENTREE EN VIGUEUR DU TEXTE ; QU'EN EFFET, LES CONSEQUENCES D'UN FAIT INTERVENU SOUS UNE LOI TOMBENT SOUS L'APPLICATION DE LA LOI NOUVELLE QUAND ELLES NE CONSTITUENT QU'UNE SUITE POSSIBLE ET INDIRECTE DE CE FAIT ;
QUE D'AILLEURS, L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 6 FEVRIER 1953 A PRECISE QUE LES DISPOSITIONS PRECEDENTES ETAIENT APPLICABLES A TOUS LES IMMEUBLES QUI, APRES AVOIR ETE REQUISITIONNES POSTERIEUREMENT AU 25 AOUT 1939, ONT FAIT ENSUITE L'OBJET D'UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE EN VUE DE LEUR EXPROPRIATION ; QUE, DES LORS, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE DOMAINE DE LA DEMANDE QUI ETAIT REQUISITIONNE, AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE EN 1948 AVANT SA RESTITUTION A SA PROPRIETAIRE, L'ARRET A JUSTEMENT DECLARE QUE LES LOIS Y... DEVAIENT REGIR LES RAPPORTS JURIDIQUES DE LA DAME A... ET DE L'ETAT DECOULANT DE LA REQUISITION PUIS DE L'EXPROPRIATION DU DOMAINE ;
ATTENDU EN EFFET QUE SI L'ARRET ATTAQUE A INCIDEMMENT RELEVE DANS UN DE SES MOTIFS QUE LE DOMAINE N'AVAIT JAMAIS ETE RESTITUE A SA PROPRIETAIRE, IL APPERT DE SES QUALITES QUE LE MOYEN PRIS DE LA CHOSE JUGEE PAR L'ARRET DU 3 JANVIER 1952, SUR LE FONDEMENT D'UN TEXTE DIFFERENT, N'AVAIT PAS ETE INVOQUE DEVANT LA COUR D'APPEL ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN, QUI EST MAL FONDE DANS SES DEUX PREMIERES BRANCHES, EST IRRECEVABLE DANS SA TROISIEME ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE UN ARRET RENDU LE 9 OCTOBRE 1956 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
NO 57-10.411. C... REGIS C/ L'ETAT FRANCAIS. PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCAT : M. COMPAIN.