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16/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955893

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 novembre 1960, JURITEXT000006955893


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, PAR UN ARRET DEFINITIF EN DATE DU 3 JANVIER 1952, LA COUR D'APPEL D'AIX A CONFIRME LA NOMINATION DE TROIS EXPERTS X... D'EVALUER NOTAMMENT LES AUGMENTATIONS ET DIMINUTIONS DE VALEUR APPORTEES AU DOMAINE DE LA DEMANDE, A LA SUITE DES TRAVAUX EXECUTES PAR L'ADMINISTRATION MILITAIRE AU COURS DE LA PERIODE EXPIRANT LE 1ER MARS 1949, PENDANT LAQUELLE LEDIT DOMAINE AVAIT ETE REQUISITIONNE ;

QU'A LA SUITE DE LA PROMULGATION DES LOIS DU 30 JUIN 1952 ET 6 JUIN 1953, L'ETAT FRANCAIS, REPRESENTE PAR LE MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE,

A SAISI LE TRIBUNAL CIVIL DE MARSEILLE D'UNE DEMANDE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, PAR UN ARRET DEFINITIF EN DATE DU 3 JANVIER 1952, LA COUR D'APPEL D'AIX A CONFIRME LA NOMINATION DE TROIS EXPERTS X... D'EVALUER NOTAMMENT LES AUGMENTATIONS ET DIMINUTIONS DE VALEUR APPORTEES AU DOMAINE DE LA DEMANDE, A LA SUITE DES TRAVAUX EXECUTES PAR L'ADMINISTRATION MILITAIRE AU COURS DE LA PERIODE EXPIRANT LE 1ER MARS 1949, PENDANT LAQUELLE LEDIT DOMAINE AVAIT ETE REQUISITIONNE ;

QU'A LA SUITE DE LA PROMULGATION DES LOIS DU 30 JUIN 1952 ET 6 JUIN 1953, L'ETAT FRANCAIS, REPRESENTE PAR LE MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE, A SAISI LE TRIBUNAL CIVIL DE MARSEILLE D'UNE DEMANDE TENDANT A FAIRE DECLARER SANS OBJET CETTE PARTIE DE LA MISSION DES EXPERTS ET QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART L'ARRET ORDONNANT L'EXPERTISE AVAIT DESSAISI LE JUGE ;

QUE, D'AUTRE PART, LES LOIS Z... N'AVAIENT EU NI POUR BUT NI POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE A LA CHOSE JUGEE ET QU'EN PARTICULIER L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 30 JUIN 1952 N'ETAIT APPLICABLE QU'AUX IMMEUBLES QUI, APRES LA PROMULGATION DE CETTE LOI, ET AVANT D'AVOIR ETE RESTITUES A LEURS PROPRIETAIRES, AVAIENT FAIT L'OBJET D'UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE EN VUE DE LEUR EXPROPRIATION ;

QU'ENFIN, EN DECIDANT QUE L'IMMEUBLE LITIGIEUX N'AVAIT PAS ETE RESTITUE, LA COUR A MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'ATTACHANT A SON PRECEDENT ARRET DU 3 JANVIER 1952 ;

MAIS ATTENDU QUE NI LA REGLE DU DESSAISISSEMENT DU JUGE, NI LA CHOSE JUGEE NE S'OPPOSAIENT A UNE NOUVELLE DEMANDE FONDEE SUR UNE LOI PROMULGUEE POSTERIEUREMENT ET SUSCEPTIBLE D'ETRE APPLIQUEE A DES FAITS ANTERIEURS A SA PROMULGATION ;

QU'A BON DROIT, LA COUR D'APPEL A DONC ADMIS QU'ELLE POUVAIT MODIFIER SA PRECEDENTE DECISION SUPPRIMER DE LA MISSION DONNEE AUX EXPERTS B... PARTIE QUE DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES NOUVELLES AVAIENT RENDU SANS OBJET ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 30 JUIN 1952 A INDIQUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SERAIT FIXEE A COMPTER DE SON ENTREE EN VIGUEUR, L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION DUE AUX PROPRIETAIRES D'IMMEUBLES ANTERIEUREMENT REQUISITIONNES ; QUE CE TEXTE N'EXIGE PAS QUE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ET LA RESTITUTION DE L'IMMEUBLE AU PROPRIETAIRE, AUXQUELLES EST SUBORDONNEE SON APPLICATION, SOIENT INTERVENUES APRES L'ENTREE EN VIGUEUR DU TEXTE ; QU'EN EFFET, LES CONSEQUENCES D'UN FAIT INTERVENU SOUS UNE LOI TOMBENT SOUS L'APPLICATION DE LA LOI NOUVELLE QUAND ELLES NE CONSTITUENT QU'UNE SUITE POSSIBLE ET INDIRECTE DE CE FAIT ;

QUE D'AILLEURS, L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 6 FEVRIER 1953 A PRECISE QUE LES DISPOSITIONS PRECEDENTES ETAIENT APPLICABLES A TOUS LES IMMEUBLES QUI, APRES AVOIR ETE REQUISITIONNES POSTERIEUREMENT AU 25 AOUT 1939, ONT FAIT ENSUITE L'OBJET D'UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE EN VUE DE LEUR EXPROPRIATION ; QUE, DES LORS, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE DOMAINE DE LA DEMANDE QUI ETAIT REQUISITIONNE, AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE EN 1948 AVANT SA RESTITUTION A SA PROPRIETAIRE, L'ARRET A JUSTEMENT DECLARE QUE LES LOIS Y... DEVAIENT REGIR LES RAPPORTS JURIDIQUES DE LA DAME A... ET DE L'ETAT DECOULANT DE LA REQUISITION PUIS DE L'EXPROPRIATION DU DOMAINE ;

ATTENDU EN EFFET QUE SI L'ARRET ATTAQUE A INCIDEMMENT RELEVE DANS UN DE SES MOTIFS QUE LE DOMAINE N'AVAIT JAMAIS ETE RESTITUE A SA PROPRIETAIRE, IL APPERT DE SES QUALITES QUE LE MOYEN PRIS DE LA CHOSE JUGEE PAR L'ARRET DU 3 JANVIER 1952, SUR LE FONDEMENT D'UN TEXTE DIFFERENT, N'AVAIT PAS ETE INVOQUE DEVANT LA COUR D'APPEL ;

QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN, QUI EST MAL FONDE DANS SES DEUX PREMIERES BRANCHES, EST IRRECEVABLE DANS SA TROISIEME ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE UN ARRET RENDU LE 9 OCTOBRE 1956 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

NO 57-10.411. C... REGIS C/ L'ETAT FRANCAIS. PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCAT : M. COMPAIN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955893
Date de la décision : 16/11/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CHOSE JUGEE - PORTEE - DEMANDE FONDEE SUR UNE LOI NOUVELLE.

1° NI LA REGLE DU DESSAISISSEMENT DU JUGE, NI LA CHOSE JUGEE NE S'OPPOSENT A UNE NOUVELLE DEMANDE FONDEE SUR UNE LOI PROMULGUEE POSTERIEUREMENT ET SUSCEPTIBLE D'ETRE APPLIQUEE A DES FAITS ANTERIEURS A SA PROMULGATION. LES JUGES PEUVENT DONC MODIFIER UNE DECISION ANTERIEURE ORDONNANT UNE EXPERTISE ET SUPPRIMER DE LA MISSION DONNEE AUX EXPERTS UNE PARTIE QUE DES DISPOSITIONS LEGALES NOUVELLES ONT RENDU SANS OBJET.

2° LOIS ET REGLEMENTS - APPLICATION - APPLICATION A DES FAITS ANTERIEURS - CONDITIONS.

2° LES CONSEQUENCES D'UN FAIT INTERVENU SOUS UNE LOI TOMBENT SOUS L'APPLICATION DE LA LOI NOUVELLE QUAND ELLES NE CONSTITUENT QU'UNE SUITE POSSIBLE ET INDIRECTE DE CE FAIT. S'AGISSANT DE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION DUE AUX PROPRIETAIRES D'IMMEUBLES ANTERIEUREMENT REQUISITIONNES, L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 30 JUIN 1952 A INDIQUE DANS QUELLES CONDITIONS ELLE SERAIT FIXEE A COMPTER DE SON ENTREE EN VIGUEUR. CE TEXTE N'EXIGE PAS QUE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ET LA RESTITUTION DE L'IMMEUBLE AU PROPRIETAIRE, AUXQUELLES EST SUBORDONNEE SON APPLICATION, SOIENT INTERVENUES APRES L'ENTREE EN VIGUEUR DU TEXTE. D'AILLEURS L'ARTICLE 23 DE LA LOI DU 6 FEVRIER 1953 A PRECISE QUE LES DISPOSITIONS PRECEDENTES ETAIENT APPLICABLES A TOUS LES IMMEUBLES QUI, APRES AVOIR ETE REQUISITIONNES POSTERIEUREMENT AU 25 AOUT 1939, ONT FAIT ENSUITE L'OBJET D'UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE EN VUE DE LEUR EXPROPRIATION. C'EST DONC A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND DECLARENT LES LOIS NOUVELLES APPLICABLES DANS LE CAS D'UN BIEN REQUISITIONNE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE EN 1948 AVANT SA RESTITUTION A SON PROPRIETAIRE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955893, Bull. civ.N° 500
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 500

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955893
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