SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, PAR ACTE DU 4 AVRIL 1930, LES EPOUX Z... ONT DONNE EN LOCATION A RICHARD UNE PROPRIETE, AVEC PROMESSE DE LA LUI VENDRE AU PRIX DE 160.000 FRANCS, ETANT STIPULE QUE "POUR LE CAS OU IL PLAIRAIT" AU PRENEUR "DE REALISER LA VENTE, CETTE REALISATION" DEVRAIT ETRE FAITE DANS LE DELAI DE HUIT ANNEES, C'EST-A-DIRE AU PLUS TARD LE 31 MARS 1938", ET QUE "LE PRIX CI-DESSUS FIXE" SERAIT "PAYE COMPTANT LORS DE LA REALISATION" ;
QUE L'ACTE ENONCAIT ENCORE "LA PRESENTE PROMESSE DE VENTE SERA CONSIDEREE COMME NULLE SI ELLE N'EST PAS REALISEE LE 31 MARS 1938 AU PLUS TARD" ;
ATTENDU QU'IL EST CONSTATE PAR LES JUGES DU FAIT QUE LE LOCATAIRE A PAYE AUX EPOUX Z..., A TITRE D'ACOMPTES SUR LE PRIX DE VENTE, 25.000 FRANCS LE 5 AVRIL 1930 ET, EN PLUSIEURS VERSEMENTS, DONT LE DERNIER A LA DATE DU 4 MARS 1931, UNE SOMME DE 4.000 FRANCS, QU'AUCUN AUTRE PAYEMENT N'A ETE FAIT ANTERIEUREMENT AU DECES DE Z..., SURVENU LE 22 FEVRIER 1940, MAIS QU'EN 1944 RICHARD S'EST MIS A VERSER A LA VEUVE DE CE DERNIER "TOUS LES TROIS MOIS ENVIRON DES SOMMES DE 3.000, 4.000 ET 8.000 FRANCS" ;
QUE, CELLE-CI ETANT DECEDEE LE 7 JUILLET 1952, DATE A LAQUELLE IL RESTAIT DEVOIR, D'APRES SES PROPRES CALCULS, LA SOMME DE 12.000 FRANCS SUR CELLE DE 160.000 FRANCS, RICHARD A SOMME LES CONSORTS A..., Y... DES BAILLEURS PROMETTANTS, DE SE PRESENTER CHEZ UN NOTAIRE LE 29 JUIN 1954 POUR SIGNER L'ACTE DE VENTE ;
QUE, SUR ACTION DES CONSORTS Z... QUI INVOQUAIENT DANS LEURS ECRITURES LA CADUCITE DE LA PROMESSE DE VENTE, SELON EUX NON REALISEE A LA DATE DU 31 MARS 1938, LES PREMIERS JUGES ONT ORDONNE L'EXPULSION DE RICHARD, L'ONT CONDAMNE A RENDRE COMPTE DE L'USAGE QU'IL AVAIT FAIT DE L'IMMEUBLE ET DES REVENUS DE CELUI-CI, ONT COMMIS A CET EGARD UN EXPERT ET DECLARE RESOLUE "LA VENTE DES 4 ET 5 AVRIL 1930 POUR DEFAUT DE PAYEMENT DU PRIX OU D'UNE FRACTION DE PRIX" ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, EN PRONONCANT CETTE RESOLUTION, A QUOI LES CONSORTS A... N'AURAIENT PAS CONCLU AU PREMIER DEGRE DE JURIDICTION, FAIT DROIT A UNE DEMANDE FORMULEE POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL ET, COMME TELLE, IRRECEVABLE EN DEPIT DE "L'ERREUR" CONTENUE DANS LE JUGEMENT ENTREPRIS QUI AVAIT CONSIDERE L'ACTION EN RESOLUTION COMME IMPLIQUEE PAR LA DEMANDE ORIGINAIRE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, CELLE-CI EN ETAIT EXCLUSIVE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE L'ACTION DONT LE TRIBUNAL ETAIT SAISI AVAIT POUR OBJET, COMME LA DEMANDE DE RESOLUTION, LA REPRISE DE LA CHOSE AVEC SES FRUITS ;
QU'IL NE VIOLE DONC PAS L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LORSQU'IL DEDUIT DE CETTE APPRECIATION QU'EN CONCLUANT A LA CONFIRMATION DE LA DISPOSITION DU JUGEMENT QUI PRONONCAIT LA RESOLUTION DE LA VENTE, LES CONSORTS A... N'ONT PAS FORME EN APPEL UNE DEMANDE NOUVELLE IRRECEVABLE, MAIS FORMULE UNE PRETENTION QUI, BIEN QUE FONDEE SUR UNE CAUSE DIFFERENTE, PROCEDAIT DIRECTEMENT DE LEUR DEMANDE ORIGINAIRE ET TENDAIT AUX MEMES FINS ;
D'OU IL DECOULE Q UE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QUE LE DEMANDEUR EN CASSATION IMPUTE ENCORE A LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS CONTESTE QUE LA PROMESSE DE VENTE EUT ETE "REALISEE DES LE VERSEMENT DU 5 AVRIL 1930", LA DENATURATION DE L'ACTE DU 4 AVRIL DE LA MEME ANNEE ET CELLE D'UNE PROCURATION EN DATE DU 6 FEVRIER 1938 ;
QU'IL SOUTIENT QUE LE BAIL AVEC PROMESSE DE VENTE N'ETAIT ASSORTI D'AUCUNE CLAUSE RESOLUTOIRE "DEVANT JOUER AUTOMATIQUEMENT LE 31 MARS 1938" ET QU'IL RESULTAIT DE L'ACCEPTATION POSTERIEURE D'ACOMPTES SUR LE PRIX ET DE LA PROROGATION DE LA LOCATION QUE LES DELAIS DE PAYEMENT AVAIT ETE EUX-MEMES PROROGES ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES CLAUSES PRECITEES DE L'ACTE DU 4 AVRIL 1930, RELATIVEA LA PROMESSE DE VENTE, A LA REALISATION DE LA VENTE ET AU PAYEMENT DU PRIX, PRESENTAIENT DANS LEUR ENSEMBLE, UNE AMBIGUITE RENDANT INEVITABLE UNE INTERPRETATION ;
QUE, DES LORS, L'ARRET NE DENATURE PAS "CES DIFFERENTES CLAUSES" EN CONSTATANT QU'ELLES RENFERMAIENT UN PACTE COMMISSOIRE ET QU'IL RESSORT DE LEUR "COMBINAISON... QUE LE DEFAUT DE PAYEMENT INTEGRAL DU PRIX AVANT LE 31 MARS 1938 ENTRAINERAIT LA RESOLUTION DE PLEIN DROIT DE LA VENTE" ;
QUE LA COUR D'APPEL RELEVE ENCORE QUE LES VERSEMENTS EFFECTUES PAR RICHARD APRES CETTE DERNIERE DATE ONT ETE POSTERIEURS AUSSI, AU DECES DE Z..., PAR LEQUEL L'IMMEUBLE LITIGIEUX EST DEVENU INDIVIS ENTRE VEUVE Z... ET LES Y... DU DE CUJUS, DEFENDEURS AU POURVOI ;
QUE SEULE CETTE DERNIERE, QUI NE REPRESENTAIT PAS SES CO-INDIVISAIRES, LES A RECUS, ET QUE LE FAIT QUE LES EPOUX Z... AIENT LAISSE LE PRENEUR DANS LES LIEUX UNE FOIS LE BAIL EXPIRE NE PROUVE NULLEMENT QU'ILS AIENT ENTENDU RENONCER A L'APPLICATION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS DENATURE LE POUVOIR DONNE A RICHARD, PAR LES BAILLEURS, LE 6 FEVRIER 1938, POUR LUI PERMETTRE DE FAIRE TOUTES DEMARCHES AUPRES DU SERVICE DE LA VOIRIE "EN ATTENDANT LA REGULARISATION DE LA VENTE PROMISE QUI AURAIT LIEU LORSQU'IL POURRAIT QUITTER LES LIEUX" ;
D'OU IL SUIT QUE LES DEUX PREMIERES BRANCHES DU SECOND MOYEN DOIVENT ETRE ECARTEES ;
REJETTE LE PREMIER MOYEN ET LES DEUX PREMIERES BRANCHES DU SECOND MOYEN ;
MAIS SUR LA TROISIEME BRANCHE DU SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1656 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, S'IL A ETE STIPULE, LORS DE LA VENTE D'IMMEUBLES, QUE, FAUTE DE PAYEMENT DU PRIX DANS LE TERME CONVENU, LA VENTE SERAIT RESOLUE DE PLEIN DROIT, L'ACQUEREUR PEUT NEANMOINS PAYER APRES L'EXPIRATION DU DELAI TANT QU'IL N'A PAS ETE MIS EN DEMEURE PAR UNE SOMMATION ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR SOUVERAINEMENT RETENU QU'AUX TERMES DE L'ACTE DU 4 AVRIL 1930 LE DEFAUT DE PAYEMENT INTEGRAL DU PRIX AVANT LE 31 MARS 1938 ENTRAINERAIT LA RESOLUTION SANS CONSTATER QUE RICHARD AIT ETE SOMME DE PAYER LE SOLDE DU PRIX, NI RECHERCHER S'IL AVAIT ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES QUE L'ECHEANCE DU TERME CONSTITUERAIT L'ACQUEREUR EN DEMEURE ;
QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 9 MAI 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 59-10.141 RICHARD C/ CONSORTS Z... ET X.... PRESIDENT :M. BORNET. - RAPPORTEUR :
M. DE MONTERA. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. ROUVIERE ET VIDART.