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21/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955895

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 1960, JURITEXT000006955895


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'A LA SUITE D'UNE VIOLENTE TEMPETE QUI S'EST ABATTUE SUR LA REGION LYONNAISE, LE 27 AOUT 1955, LES BOUCHONS DE "REGARDS" AMENAGES DANS LES CONDUITES D'EAU TRAVERSANT LA CAVE DE GRANGER ONT SAUTE SOUS LA PRESSION DE L'EAU, ET QUE CETTE CAVE, DANS LAQUELLE CELUI-CI AVAIT ENTREPOSE DES MARCHANDISES, A ETE INONDEE ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE D'INDEMNITE FORME PAR GRANGER, CONTRE SA BAILLERESSE, LA SOCIETE VILLEURBANNAISE D'URBANISME, ET QUE LE POURVOI REPROCHE A CETTE DECISION D'AVOIR FAIT JOUER EN FAVEUR DE CELLE-CI UNE CLAUSE D'EXONERATION DE

RESPONSABILITE PORTEE AU BAIL, AU MOTIF QUE LE VICE D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'A LA SUITE D'UNE VIOLENTE TEMPETE QUI S'EST ABATTUE SUR LA REGION LYONNAISE, LE 27 AOUT 1955, LES BOUCHONS DE "REGARDS" AMENAGES DANS LES CONDUITES D'EAU TRAVERSANT LA CAVE DE GRANGER ONT SAUTE SOUS LA PRESSION DE L'EAU, ET QUE CETTE CAVE, DANS LAQUELLE CELUI-CI AVAIT ENTREPOSE DES MARCHANDISES, A ETE INONDEE ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE D'INDEMNITE FORME PAR GRANGER, CONTRE SA BAILLERESSE, LA SOCIETE VILLEURBANNAISE D'URBANISME, ET QUE LE POURVOI REPROCHE A CETTE DECISION D'AVOIR FAIT JOUER EN FAVEUR DE CELLE-CI UNE CLAUSE D'EXONERATION DE RESPONSABILITE PORTEE AU BAIL, AU MOTIF QUE LE VICE DE CONSTRUCTION, CAUSE DU SINISTRE, AURAIT ETE APPARENT, CE QUI N'AUTORISAIT PAS LE PRENEUR A S'EN PREVALOIR, ALORS QUE CETTE CIRCONSTANCE ETAIT SANS PORTEE, LEDIT VICE N'AYANT JUSQU'ALORS OCCASIONNE AUCUN DOMMAGE ;

MAIS ATTENDU QUE LES MOTIFS CRITIQUES PAR LE POURVOI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS ;

QU'EN EFFET, LA COUR D'APPEL S'EST ESSENTIELLEMENT FONDEE, POUR DEGAGER LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE, SUR L'EXISTENCE D'UN CAS DE FORCE MAJEURE RESULTANT DU CARACTERE TOUT A FAIT EXCEPTIONNEL, ATTESTE PAR LES RELATIONS DE LA PRESSE REGIONALE, DES TORNADES ET DES OURAGANS DU 27 AOUT 1955, QUI CAUSERENT A LYON ET DANS SA BANLIEUE DES DOMMAGES CONSIDERABLES ;

QUE PAR CES MOTIFS, QUI NE SONT PAS CRITIQUES PAR LE POURVOI, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JANVIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;

NO 59-10.854. GRENGER C/ SOCIETE VILLEURBANNAISE D'URBANISME ET COMPAGNIE D'ASSURANCES "LE PATRIMOINE". PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. LABBE ET ROUVIERE. DANS LE MEME SENS : 20 JANVIER 1955, BULL. 1955, II, NO 33, P. 19. 22 MARS 1957, BULL. 1957, IV, NO 362, P. 255.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955895
Date de la décision : 21/11/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL EN GENERAL - BAILLEUR - OBLIGATIONS - GARANTIE - RESTRICTION - ORAGE D'UNE VIOLENCE ANORMALE ET IMPREVISIBLE - FORCE MAJEURE (OUI)

EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI, POUR DEGAGER LA RESPONSABILITE DU BAILLEUR, A LA SUITE DE L'INONDATION D'UNE CAVE DUE AU FAIT QUE LES BOUCHONS DE "REGARDS" AMENAGES DANS LES CONDUITES ONT SAUTE SOUS LA PRESSION DE L'EAU, SE FONDE SUR L'EXISTENCE D'UN CAS DE FORCE MAJEURE RESULTANT DU CARACTERE TOUT A FAIT EXCEPTIONNEL, ATTESTE PAR LES RELATIONS DE LA PRESSE REGIONALE, DES TORNADES ET DES OURAGANS, QUI SE SONT ABATTUS CE JOUR-LA SUR LA CONTREE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955895, Bull. civ.N° 503
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 503

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955895
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