SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'A LA SUITE D'UNE VIOLENTE TEMPETE QUI S'EST ABATTUE SUR LA REGION LYONNAISE, LE 27 AOUT 1955, LES BOUCHONS DE "REGARDS" AMENAGES DANS LES CONDUITES D'EAU TRAVERSANT LA CAVE DE GRANGER ONT SAUTE SOUS LA PRESSION DE L'EAU, ET QUE CETTE CAVE, DANS LAQUELLE CELUI-CI AVAIT ENTREPOSE DES MARCHANDISES, A ETE INONDEE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE D'INDEMNITE FORME PAR GRANGER, CONTRE SA BAILLERESSE, LA SOCIETE VILLEURBANNAISE D'URBANISME, ET QUE LE POURVOI REPROCHE A CETTE DECISION D'AVOIR FAIT JOUER EN FAVEUR DE CELLE-CI UNE CLAUSE D'EXONERATION DE RESPONSABILITE PORTEE AU BAIL, AU MOTIF QUE LE VICE DE CONSTRUCTION, CAUSE DU SINISTRE, AURAIT ETE APPARENT, CE QUI N'AUTORISAIT PAS LE PRENEUR A S'EN PREVALOIR, ALORS QUE CETTE CIRCONSTANCE ETAIT SANS PORTEE, LEDIT VICE N'AYANT JUSQU'ALORS OCCASIONNE AUCUN DOMMAGE ;
MAIS ATTENDU QUE LES MOTIFS CRITIQUES PAR LE POURVOI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS ;
QU'EN EFFET, LA COUR D'APPEL S'EST ESSENTIELLEMENT FONDEE, POUR DEGAGER LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE, SUR L'EXISTENCE D'UN CAS DE FORCE MAJEURE RESULTANT DU CARACTERE TOUT A FAIT EXCEPTIONNEL, ATTESTE PAR LES RELATIONS DE LA PRESSE REGIONALE, DES TORNADES ET DES OURAGANS DU 27 AOUT 1955, QUI CAUSERENT A LYON ET DANS SA BANLIEUE DES DOMMAGES CONSIDERABLES ;
QUE PAR CES MOTIFS, QUI NE SONT PAS CRITIQUES PAR LE POURVOI, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JANVIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
NO 59-10.854. GRENGER C/ SOCIETE VILLEURBANNAISE D'URBANISME ET COMPAGNIE D'ASSURANCES "LE PATRIMOINE". PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. LABBE ET ROUVIERE. DANS LE MEME SENS : 20 JANVIER 1955, BULL. 1955, II, NO 33, P. 19. 22 MARS 1957, BULL. 1957, IV, NO 362, P. 255.