SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SUR UNE DEMANDE FORMEE PAR Y... CONTRE X... EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LA NON-EXECUTION PAR CE DERNIER DE TRAVAUX QU'UN JUGEMENT EN DATE DU 9 JUIN 1954 LUI AVAIT DONNE ACTE DE SON ENGAGEMENT D'EFFECTUER, L'ARRET ATTAQUE A INFIRME LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE, QUI AVAIT PRESCRIT UNE EXPERTISE POUR RECHERCHER S'IL EXISTAIT UN TEL PREJUDICE, AU MOTIF QUE LE JUGEMENT PRECITE DU 9 JUIN 1954 AVAIT D'ORES ET DEJA FIXE A 200 FRANCS PAR JOUR LE MONTANT DU DOMMAGE QU'ENTRAINERAIT POUR FONTAINE LA NON-REALISATION DES TRAVAUX ;
ATTENDU QUE SONT REPROCHEES A LA COUR D'APPEL D'ABORD LA VIOLATION DE LA REGLE EJUS EST INTERPRETARI CUJUS EST CONDERE, POUR AVOIR INTERPRETE LE JUGEMENT DU 9 JUIN 1954 AUX LIEU ET PLACE DU TRIBUNAL QUI L'AVAIT RENDU, ENSUITE L'ATTRIBUTION A CETTE DECISION D'UNE PORTEE QU'ELLE NE POSSEDERAIT PAS, PUISQUE, SELON LE POURVOI, ELLE PRONONCE UNE ASTREINTE ET NON POINT UNE CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'IMPOSE A TOUT JUGE DEVANT QUI ELLE EST INVOQUEE ET QU'UNE JURIDICTION DU SECOND DEGRE NE PEUT, SOUS LE PRETEXTE QUE L'INTERPRETATION D'UNE DECISION APPARTIENT AUX MAGISTRATS DONT ELLE EMANE, S'ABSTENIR DE DETERMINER L'ETENDUE DE CE QUI A ETE JUGE ANTERIEUREMENT ENTRE LES MEMES PARTIES, SUR LE MEME OBJET ET POUR LA MEME CAUSE, LORSQU'ELLE CONSTITUE UN DES ELEMENTS DU LITIGE, QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE EN CONSTATANT QUE LE JUGEMENT QUI A DIT "QUE LES TRAVAUX DEVRONT ETRE EFFECTUES PAR X... POUR LE 1ER OCTOBRE 1954, CE, SOUS LE CONTROLE DES EXPERTS ;
QUE, PASSE CE DELAI, X... DEVRA VERSER A Y..., EN CAS DE NON-EXECUTION DES TRAVAUX, UNE INDEMNITE DE 200 FRANCS PAR JOUR A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS", N'AVAIT PAS PRONONCE UNE ASTREINTE PROVISOIRE, MAIS AVAIT FIXE, EN TERMES NON EQUIVOQUES, LE MONTANT DE L'INDEMNITE DEVANT REVENIR A Y..., EN A EXACTEMENT ET SANS DENATURATION, DETERMINE LA PORTEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1956 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN. NO 2087 CIV. 56. MANUEL X... C/ FERNAND Y.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. PARLANGE. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. TALAMON ET MARTIN- MARTINIERE. DANS LE MEME SENS : 4 JANVIER 1960, BULL. 1960, I, NO 1, P. 1.