SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RETIENT COMME FRAUDULEUX ET CONSTITUTIF D'UN RECEL COMMIS PAR X... A L'EGARD DE SA FEMME UN PRELEVEMENT DE 900.000 FRANCS EFFECTUE PAR LUI SUR SON COMPTE EN BANQUE QUELQUES JOURS AVANT L'ASSIGNATION EN DIVORCE ;
ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 252 DU CODE CIVIL EN CE QUE, LES EFFETS DU DIVORCE REMONTANT ENTRE LES EPOUX, QUANT A LEURS BIENS, A LA DATE DE L'ASSIGNATION, LES OPERATIONS EFFECTUEES PAR LE MARI EN TANT QU'ADMINISTRATEUR DE LA COMMUNAUTE A UNE DATE ANTERIEURE L'AURAIENT ETE LEGALEMENT, ET NE POURRAIENT ETRE CONSIDEREES COMME CONSTITUANT UN RECEL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE LE PRELEVEMENT AVAIT ETE FAIT PAR X... EN VUE DU DIVORCE ET DANS L'INTENTION DE SPOLIER FRAUDULEUSEMENT SA FEMME, EN DEDUIT A BON DROIT QUE, DES LORS, LE TEXTE PRECITE NE S'OPPOSE PAS A CE QUE CE PRELEVEMENT SOIT TENU POUR UN RECEL ET PUNI COMME TEL ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS EN CONSEQUENCE FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 MARS 1957 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 57-11.927. JOSEPH X... C/ DAME MARCELLE Z.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. GUILLOT. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS :
MM. A... ET Y....