La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 1960, JURITEXT000006955897


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RETIENT COMME FRAUDULEUX ET CONSTITUTIF D'UN RECEL COMMIS PAR X... A L'EGARD DE SA FEMME UN PRELEVEMENT DE 900.000 FRANCS EFFECTUE PAR LUI SUR SON COMPTE EN BANQUE QUELQUES JOURS AVANT L'ASSIGNATION EN DIVORCE ;

ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 252 DU CODE CIVIL EN CE QUE, LES EFFETS DU DIVORCE REMONTANT ENTRE LES EPOUX, QUANT A LEURS BIENS, A LA DATE DE L'ASSIGNATION, LES OPERATIONS EFFECTUEES PAR LE MARI EN TANT QU'ADMINISTRATEUR DE LA COMMUNAUTE A UNE DATE ANTERIEURE L'AURAIENT ETE LEGA

LEMENT, ET NE POURRAIENT ETRE CONSIDEREES COMME CONST...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RETIENT COMME FRAUDULEUX ET CONSTITUTIF D'UN RECEL COMMIS PAR X... A L'EGARD DE SA FEMME UN PRELEVEMENT DE 900.000 FRANCS EFFECTUE PAR LUI SUR SON COMPTE EN BANQUE QUELQUES JOURS AVANT L'ASSIGNATION EN DIVORCE ;

ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 252 DU CODE CIVIL EN CE QUE, LES EFFETS DU DIVORCE REMONTANT ENTRE LES EPOUX, QUANT A LEURS BIENS, A LA DATE DE L'ASSIGNATION, LES OPERATIONS EFFECTUEES PAR LE MARI EN TANT QU'ADMINISTRATEUR DE LA COMMUNAUTE A UNE DATE ANTERIEURE L'AURAIENT ETE LEGALEMENT, ET NE POURRAIENT ETRE CONSIDEREES COMME CONSTITUANT UN RECEL ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE LE PRELEVEMENT AVAIT ETE FAIT PAR X... EN VUE DU DIVORCE ET DANS L'INTENTION DE SPOLIER FRAUDULEUSEMENT SA FEMME, EN DEDUIT A BON DROIT QUE, DES LORS, LE TEXTE PRECITE NE S'OPPOSE PAS A CE QUE CE PRELEVEMENT SOIT TENU POUR UN RECEL ET PUNI COMME TEL ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS EN CONSEQUENCE FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 MARS 1957 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 57-11.927. JOSEPH X... C/ DAME MARCELLE Z.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. GUILLOT. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS :

MM. A... ET Y....


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955897
Date de la décision : 21/11/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - EFFETS - PARTAGE DE LA COMMUNAUTE - RECEL - ACTES ANTERIEURS A L'ASSIGNATION

AYANT APPRECIE SOUVERAINEMENT QUE LE PRELEVEMENT EFFECTUE PAR LE MARI SUR SON COMPTE EN BANQUE QUELQUES JOURS AVANT L'ASSIGNATION EN DIVORCE, L'AVAIT ETE EN VUE DE CETTE PROCEDURE ET DANS L'INTENTION DE SPOLIER FRAUDULEUSEMENT SA FEMME, LES JUGES DU FOND EN DEDUISENT A BON DROIT QUE, DES LORS, L'ARTICLE 252 DU CODE CIVIL, QUI PREVOIT QUE LES EFFETS DU DIVORCE REMONTENT ENTRE LES EPOUX, QUANT A LEURS BIENS, A LA DATE DE L'ASSIGNATION, NE S'OPPOSE PAS A CE QUE CE PRELEVEMENT SOIT TENU POUR UN RECEL ET PUNI COMME TEL.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955897, Bull. civ.N° 506
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 506

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955897
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award