SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE CANAL A REVENDIQUE CONTRE LES FRERES X... UNE PARCELLE DE TERRE, QUE CEUX-CI ONT FORME UNE DEMANDE INCIDENTE EN GARANTIE CONTRE LES EPOUX Z..., QUE SUR APPEL DE CES DERNIERS L'ARRET ATTAQUE A, COMME LES PREMIERS JUGES, DECLARE BIEN FONDEE LA REVENDICATION DE CANAL MAIS INFIRMANT LEUR DECISION SUR LE RECOURS EN GARANTIE L'A REJETE AU MOTIF QUE LES FRERES X... AVAIENT ACQUIS A LEURS RISQUES ET PERILS, QU'IL A EN OUTRE REFUSE D'EXAMINER L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION FORMULEE DANS LES CONCLUSIONS D'APPEL ;
ATTENDU QU'EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE LES FRERES X... "N'ONT PAS INVOQUE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION" ALORS QU'ILS SE SONT "RALLIES" AUX CONCLUSIONS DES APPELANTS QUI LA SOULEVAIENT QUOIQU'A TITRE "TRES SUBSIDIAIRE" ET ALORS QUE CANAL A CONCLU AU FOND SUR CETTE PRESCRIPTION, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ALGER LE 31 JANVIER 1957 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CONSTANTINE. NO 57-11.819. CONSORTS X... C/ CANAL ET AUTRES . PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. DEDIEU. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS :
MM. DE Y..., SOURDILLAT ET JOLLY. A RAPPROCHER : 25 MAI 1955, BULL. 1955, I, NO 217, P. 185.