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21/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955898

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 1960, JURITEXT000006955898


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE CANAL A REVENDIQUE CONTRE LES FRERES X... UNE PARCELLE DE TERRE, QUE CEUX-CI ONT FORME UNE DEMANDE INCIDENTE EN GARANTIE CONTRE LES EPOUX Z..., QUE SUR APPEL DE CES DERNIERS L'ARRET ATTAQUE A, COMME LES PREMIERS JUGES, DECLARE BIEN FONDEE LA REVENDICATION DE CANAL MAIS INFIRMANT LEUR DECISION SUR LE RECOURS EN GARANTIE L'A REJETE AU MOTIF QUE LES FRERES X... AVAIENT ACQUIS A LEURS RISQUES ET PERILS, QU'IL A EN OUTRE REFUSE D'EXAMINER L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION FORMULEE DANS LES CONCLUSIONS D'APPEL ;

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TENDU QU'EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE LES FRERES X... "N'ON...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE CANAL A REVENDIQUE CONTRE LES FRERES X... UNE PARCELLE DE TERRE, QUE CEUX-CI ONT FORME UNE DEMANDE INCIDENTE EN GARANTIE CONTRE LES EPOUX Z..., QUE SUR APPEL DE CES DERNIERS L'ARRET ATTAQUE A, COMME LES PREMIERS JUGES, DECLARE BIEN FONDEE LA REVENDICATION DE CANAL MAIS INFIRMANT LEUR DECISION SUR LE RECOURS EN GARANTIE L'A REJETE AU MOTIF QUE LES FRERES X... AVAIENT ACQUIS A LEURS RISQUES ET PERILS, QU'IL A EN OUTRE REFUSE D'EXAMINER L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION FORMULEE DANS LES CONCLUSIONS D'APPEL ;

ATTENDU QU'EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE LES FRERES X... "N'ONT PAS INVOQUE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION" ALORS QU'ILS SE SONT "RALLIES" AUX CONCLUSIONS DES APPELANTS QUI LA SOULEVAIENT QUOIQU'A TITRE "TRES SUBSIDIAIRE" ET ALORS QUE CANAL A CONCLU AU FOND SUR CETTE PRESCRIPTION, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ALGER LE 31 JANVIER 1957 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CONSTANTINE. NO 57-11.819. CONSORTS X... C/ CANAL ET AUTRES . PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. DEDIEU. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS :

MM. DE Y..., SOURDILLAT ET JOLLY. A RAPPROCHER : 25 MAI 1955, BULL. 1955, I, NO 217, P. 185.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955898
Date de la décision : 21/11/1960
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS EMANANT D'UNE AUTRE PARTIE - RALLIEMENT AUX CONCLUSIONS D'UNE PARTIE JOINTE - PORTEE

UNE COUR D'APPEL NE SATISFAIT PAS AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 LORSQUE, STATUANT SUR UN LITIGE RELATIF A LA PROPRIETE D'UN TERRAIN, ELLE SE BORNE A AFFIRMER QUE LE DEFENDEUR N'A PAS INVOQUE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION, ALORS QU'IL S'EST "RALLIE" AUX CONCLUSIONS DU TIERS APPELE EN GARANTIE, QUI LA SOULEVAIT, QUOIQUE A TITRE "TRES SUBSIDIAIRE", ET ALORS QUE LEDIT DEFENDEUR AVAIT CONCLU AU FOND SUR CETTE PRESCRIPTION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955898, Bull. civ.N° 507
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 507

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955898
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