SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1147 ET 1148 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE TRANSPORTEUR N'EST EXONERE QUE PAR LA FORCE MAJEURE DE SON OBLIGATION DE CONDUIRE LE VOYAGEUR SAIN ET SAUF A DESTINATION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS ET DES MOTIFS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE CISEAU, QUI AVAIT PRIS PLACE DANS UN TRAIN COMPOSE D'UNE AUTOMOTRICE ET D'UNE REMORQUE, ET SE TROUVAIT DANS CETTE DERNIERE, ETAIT DEBOUT DANS LE COULOIR CENTRAL DE CELLE-CI, S'APPRETANT A DESCENDRE EN GARE DE LONGUE, LORSQUE LA PORTIERE FUT OUVERTE AVANT L'ARRIVEE DU CONVOI PAR DES VOYAGEURS DEMEURES INCONNUS, ET QU'UNE BOUSCULADE, "CONSECUTIVE A UNE AFFLUENCE INUSITEE", PRECIPITA CISEAU SUR LE BALLAST OU IL EUT LA JAMBE BROYEE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ECARTE LA FORCE MAJEURE, AU SEUL MOTIF QUE L' OUVERTURE DES PORTIERES AVANT L'ARRET COMPLET DU TRAIN ET LA BOUSCULADE DANS LES CAS D'AFFLUENCE SONT DES PHENOMENES FREQUENTS ET PREVISIBLES, D'AUTANT MOINS INSURMONTABLES EN L'ESPECE QU'IL S'AGISSAIT D'UN CONVOI COMPOSE SEULEMENT DE DEUX VOITURES, OU IL ETAIT AISE DE SURVEILLER LE COMPORTEMENT DES VOYAGEURS ET DE PREVENIR DE LEUR PART TOUT GESTE INTEMPESTIF ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS CARACTERISE LA PREVISIBILITE DE L'ACCIDENT EN RELEVANT L'EXISTENCE D'UNE AFFLUENCE INUSITEE, CETTE ENONCIATION POUVANT IMPLIQUER SEULEMENT QUE LES VOYAGEURS ETAIENT PLUS NOMBREUX, LE JOUR DE L'ACCIDENT, SUR LA LIGNE HABITUELLEMENT PEU EMPRUNTEE ;
QU'ELLE NE JUSTIFIE PAS, D'AUTRE PART, SON AFFIRMATION DE LA POSSIBILITE POUR LA S.N.C.F. DE PREVENIR LA BOUSCULADE, PAR LA SEULE CONSTATATION QU'IL S'AGISSAIT D'UN CONVOI DE DEUX VOITURES ;
QUE, DES LORS, EN STATUANT AINSI POUR CONDAMNER LA S.N.C.F., LA COUR D'APPEL N'A PAS SUFFISAMMENT MOTIVE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS LE 14 MAI 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES. NO 58-11.508 SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS C/ CISEAU. PREMIER PRESIDENT :
M. X.... - RAPPORTEUR : M. GUILLOT. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. ROQUES ET HENRY. DANS LE MEME SENS : 1ER JUIN 1954, BULL. 1954, I NO174, P.149. A RAPPROCHER : 22 MARS 1960, BULL. 1960, I, NO 170, P.136. 29 AVRIL 1960, BULL. 1960, I, NO 216, P.177.