SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR LE DOCTEUR X... CONTRE SON CONFRERE AUFRERE POUR RUPTURE FAUTIVE DE LEUR CONTRAT D'ASSOCIATION, AU MOTIF QU'IL AVAIT IMPLICITEMENT ACQUIESCE A LA RESILIATION, PROPOSEE PAR AUFRERE, DE CETTE CONVENTION QUI S'ETAIT AINSI TROUVEE REVOQUEE, SANS INDEMNITE, DE LEUR CONSENTEMENT MUTUEL, ALORS QUE LA RENONCIATION A UN DROIT NE SE PRESUMANT PAS, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT CARACTERISE LA RENONCIATION PAR X... AUX DROITS QU'IL TENAIT DE LA CONVENTION ;
MAIS ATTENDU QUE SI AUX TERMES DE L'ARTICLE 1134, LES CONVENTIONS LEGALEMENT FORMEES NE PEUVENT ETRE REVOQUEES QUE PAR L'ACCORD DES CONTRACTANTS, SEMBLABLE ACCORD, QUI N'EST SOUMIS A AUCUNE CONDITION DE FORME, PEUT ETRE TACITE ET RESULTER DES CIRCONSTANCES DONT L'APPRECIATION APPARTIENT AUX JUGES DU FOND ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, A LA SUITE D'UN EXAMEN DETAILLE DES FAITS DE LA CAUSE, ENONCE QUE X... NON SEULEMENT N'A JAMAIS ELEVE LA MOINDRE PROTESTATION CONTRE LA VOLONTE DE SON CONFRERE DE CONSIDERER COMME CADUQUE LA CONVENTION DEJA ANCIENNE QUI LES LIAIT ET DE LA REMPLACER PAR UN CONTRAT DIFFERENT MIEUX ADAPTE AUX CIRCONSTANCES NOUVELLES, MAIS QU'AU CONTRAIRE TOUTE SON ATTITUDE DEMONTRE A L'EVIDENCE QU'IL AVAIT ACCEPTE LA RESILIATION DE L'ANCIENNE CONVENTION ET QUE SEULE SA CARENCE ET SA PASSIVITE ONT EMPECHE L'ELABORATION DU NOUVEAU CONTRAT DONT IL ADMETTAIT LE PRINCIPE, DE SORTE QU'IL NE PEUT S'EN PRENDRE QU'A LUI-MEME SI CELUI-CI N'A PAS ETE CONCLU ;
QU'EN ADMETTANT EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS SOUVERAINES SUR LES INTENTIONS DES PARTIES QUE LA CONVENTION LITIGIEUSE AVAIT ETE REVOQUEE PAR L'EFFET D'UNE VOLONTE COMMUNE DES PARTIES, BIEN DIFFERENTE D'UNE RENONCIATION UNILATERALE, LA COUR D'APPEL, DONT L'ARRET EST MOTIVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MARS 1956 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON. NO 1.035 CIV. 56. X... C/ AUFRERE. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. HOLLEAUX. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. DE SEGOGNE ET HERSANT.