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22/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955965

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 1960, JURITEXT000006955965


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'ACHILLE X... A CONTRACTE MARIAGE EN SECONDES NOCES EN 1938, SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS, AVEC LA DAME D... ;

QUE L'ARTICLE 7 DU CONTRAT DE MARIAGE DONNAIT AU SURVIVANT DES EPOUX B... DE CONSERVER LES MEUBLES MEUBLANTS ET EFFETS MOBILIERS GARNISSANT LEUR MAISON ET DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE ;

QUE L'ARTICLE 11, SOUS LE TITRE "CLAUSE D'ETABLISSEMENT COMMERCIAL", ACCORDAIT AU SURVIVANT LA FACULTE DE CONSERVER TOUT ETABLISSEMENT COMMERCIAL QUI SERAIT E

XPLOITE PAR LES EPOUX OU L'UN D'EUX ET DEPENDRAIT DE LA COM...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'ACHILLE X... A CONTRACTE MARIAGE EN SECONDES NOCES EN 1938, SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS, AVEC LA DAME D... ;

QUE L'ARTICLE 7 DU CONTRAT DE MARIAGE DONNAIT AU SURVIVANT DES EPOUX B... DE CONSERVER LES MEUBLES MEUBLANTS ET EFFETS MOBILIERS GARNISSANT LEUR MAISON ET DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE ;

QUE L'ARTICLE 11, SOUS LE TITRE "CLAUSE D'ETABLISSEMENT COMMERCIAL", ACCORDAIT AU SURVIVANT LA FACULTE DE CONSERVER TOUT ETABLISSEMENT COMMERCIAL QUI SERAIT EXPLOITE PAR LES EPOUX OU L'UN D'EUX ET DEPENDRAIT DE LA COMMUNAUTE OU TOUT DROIT DANS UNE SOCIETE EXPLOITANT UN ETABLISSEMENT DE CETTE NATURE ET DANS LAQUELLE LES EPOUX OU L'UN D'EUX SERAIENT INTERESSES ;

QUE DANS SON TESTAMENT OLOGRAPHE DU 1ER DECEMBRE 1952, X... AVAIT INSTITUE LA DAME MIRSCHLER C...
F... ET DECLARAIT QUE, SUR SA PART DE COMMUNAUTE, ELLE POURRAIT CHOISIR TELS BIENS QUI LUI PLAIRAIENT, MEUBLES OU IMMEUBLES ;

QUE X... ETANT DECEDE ACCIDENTELLEMENT LE 15 OCTOBRE 1953, LA DAME D... A DEMANDE, PAR APPLICATION DES CLAUSES DU CONTRAT DE MARIAGE ET DE TESTAMENT, A RECEVOIR LES MEUBLES MEUBLANTS ET OBJETS MOBILIERS DESIGNES A L'INVENTAIRE ET 1.550 ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME DES FONDERIES DES ARDENNES, DONT X... ETAIT PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ;

QUE CERTAINS ENFANTS DU PREMIER LIT SE SONT OPPOSES A CETTE DEMANDE ET ONT SAISI LE TRIBUNAL CIVIL DE LEUR CONTESTATION ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA DAME D..., VEUVE X..., ETAIT EN DROIT DE RECLAMER LES 1.550 ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME DES FONDERIES DES ARDENNES ;

QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL ANALYSANT LA CLAUSE DE L'ARTICLE 11 DU CONTRAT DE MARIAGE SUR L'ATTRIBUTION DES ACTIONS COMME UN PROLONGEMENT DE LA CLAUSE D'ETABLISSEMENT COMMERCIAL, A JUSTIFIE FAUSSEMENT SA SOLUTION EN SE FONDANT SUR CETTE CONSIDERATION QU'UN CHEF D'ENTREPRISE PEUT TOUJOURS METTRE SON AFFAIRE EN SOCIETE, SANS PRIVER PAR LA LE SURVIVANT DES EPOUX DE A... DE RECUEILLIR CETTE ENTREPRISE COMMERCIALE ;

QUE CE RAISONNEMENT NE POUVAIT AUTORISER L'ARRET ATTAQUE A ATTRIBUER A LA VEUVE X... LES 1.550 ACTIONS QU'A LA CONDITION QUE LA COUR D'APPEL RECHERCHAT ET ETABLIT QU'EN FAIT SEULE LA POSSESSION DE CES ACTIONS, DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE, AVAIT PERMIS A ACHILLE X... DE SE RENDRE MAITRE DE Z... ;

QU'EN L'ABSENCE DE CES PRECISIONS ET DE CES VERIFICATIONS, L'ARRET ATTAQUE ACCORDERAIT A LA DAME D... LE DROIT D'INTERVENIR DANS UNE ENTREPRISE OU SON DEFUNT MARI POSSEDAIT DES DROITS PROPRES ANTERIEURS AU MARIAGE ;

QUE PAS DAVANTAGE, SOUTIENT ENCORE LE POURVOI, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE FONDER SUR LA DISPOSITION TESTAMENTAIRE INVOQUEE PAR LA VEUVE X..., QUI NE LUI DONNAIT LE DROIT QUE DE CHOISIR DES BIENS DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE, ET NON DES PROPRES ;

QUE CETTE CLAUSE DU TESTAMENT NE POUVAIT JOUER QU'AUTANT QU'IL EXISTAIT DANS LA COMMUNAUTE UNE VALEUR EGALE AU DOUBLE DES ACTIONS RECLAMEES, CE QUE LA COUR D'APPEL N'A NI CONSTATE NI RECHERCHE ;

MAIS ATTENDU QUE LA QUESTION POSEE AUX JUGES DU FOND CONSISTAIT A SAVOIR SI LES CLAUSES, CONTRACTUELLES OU TESTAMENTAIRES, INVOQUEES PAR LA DAME D... L'AUTORISAIENT A RECLAMER LES 1.550 ACTIONS LITIGIEUSES ;

QUE, SE LIVRANT A CETTE INTERPRETATION NECESSAIRE, LA COUR D'APPEL OBSERVE QU'IL NE SUFFIT PAS QU'UN INDUSTRIEL DONNE A SON ENTREPRISE DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE LA FORME DE SOCIETE ANONYME POUR QUE LA CLAUSE DITE COMMERCIALE DE SON CONTRAT DE MARIAGE NE PUISSE "RECEVOIR AUCUNE APPLICATION" ;

QU'ELLE CONSTATE ENSUITE QUE LA SOCIETE DES FONDERIES DES ARDENNES, DONT X... ETAIT "L'ANIMATEUR" CONSTITUAIT EN FAIT UN "ETABLISSEMENT INDUSTRIEL EXPLOITE PAR LUI" ;

QUE LES PARTIES AVAIENT BIEN EU EN VUE, EN ADOPTANT LA CLAUSE COMMERCIALE DE LEUR CONTRAT DE MARIAGE, LES DROITS POSSEDES PAR LA COMMUNAUTE DANS LA SOCIETE ;

QUE, D'APRES L'ARRET ATTAQUE, L'ATTRIBUTION A LA VEUVE X... DES ACTIONS LITIGIEUSES SE TROUVE EGALEMENT JUSTIFIEE PAR LA CLAUSE DU TESTAMENT LUI DONNANT LE DROIT DE CHOISIR TEL BIEN DE LA COMMUNAUTE, MEUBLE OU IMMEUBLE, QUI LUI PLAIRAIT, LE MOT MEUBLE DEVANT ETRE PRIS DANS SON SENS GENERAL LE PLUS LARGE ;

QUE LA COUR D'APPEL CONSIDERE QUE CETTE DISPOSITION DE DERNIERE VOLONTE, LOIN DE PORTER ATTEINTE AUX CONVENTIONS MATRIMONIALES, NE FAIT AU CONTRAIRE QUE REPRENDRE LA CLAUSE COMMERCIALE QUI AUTORISAIT DEJA L'EPOUX E... A RECEVOIR CES MEMES ACTIONS ;

QUE, DES LORS, SELON L'ARRET ATTAQUE, IL SUFFISAIT QUE CES ACTIONS FISSENT PARTIE DE LA MASSE COMMUNE, CE QUI N'ETAIT PAS CONTESTE, POUR QUE LA DAME D... PUT PRETENDRE SE LES VOIR ATTRIBUER, EN EXECUTION DES CLAUSES PRECITEES ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION ET QUE LES GRIEFS DU PREMIER MOYEN NE SONT PAS FONDES ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE VAINEMENT ENCORE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE UNE EXPERTISE POUR DETERMINER LA VALEUR DES ACTIONS LITIGIEUSES D'APRES LE MODE D'EVALUATION PREVU AU CONTRAT DE MARIAGE, SANS RECHERCHER SI CETTE MANIERE DE PROCEDER N'ETAIT PAS DE NATURE A CONFERER A LA SECONDE EPOUSE UN AVANTAGE SUSCEPTIBLE DE PORTER ATTEINTE A LA RESERVE DES ENFANTS DU PREMIER LIT ;

ATTENDU EN EFFET QUE LA COUR D'APPEL A PRESCRIT A L'EXPERT Y... PAR ELLE DE DETERMINER, AU JOUR DU DECES DE X..., LA VALEUR DES ACTIONS LITIGIEUSES ;

QUE PAR SUITE EN PROCEDANT COMME IL L'A FAIT L'ARRET ATTAQUE N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES PAR LE POURVOI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 NOVEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;

NO 59-10.470. ACHILLE X... ET AUTRES C/ JEANNE LAURE D.... PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. ANCEL. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. CELICE ET TALAMON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955965
Date de la décision : 22/11/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT DE MARIAGE - CLAUSE COMMERCIALE - ETENDUE - ACTIONS D'UNE SOCIETE ANONYME DONT LE DEFUNT ETAIT PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

EN PRESENCE D'UN CONTRAT DE MARIAGE ACCORDANT AU SURVIVANT DES EPOUX, DANS UNE "CLAUSE D'ETABLISSEMENT COMMERCIAL", LA FACULTE DE CONSERVER TOUT ETABLISSEMENT COMMERCIAL QUI SERAIT EXPLOITE PAR LES EPOUX OU L'UN D'EUX ET QUI DEPENDRAIT DE LA COMMUNAUTE, OU TOUT DROIT DANS UNE SOCIETE EXPLOITANT UN ETABLISSEMENT DE CETTE NATURE ET DANS LAQUELLE LES EPOUX OU L'UN D'EUX SERAIENT INTERESSES, LES JUGES DU FOND, QUI ONT A DECIDER SI LA VEUVE PEUT RECLAMER EN VERTU DE CETTE CLAUSE LES ACTIONS QUE LA COMMUNAUTE POSSEDAIT DANS UNE SOCIETE ANONYME DONT SON DEFUNT MARI ETAIT PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, NE FONT QU'USER DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION LORSQUE, SE LIVRANT A L'INTERPRETATION NECESSAIRE DE CETTE CLAUSE, ILS OBSERVENT QU'IL NE SUFFIT PAS QU'UN INDUSTRIEL DONNE A SON ENTREPRISE DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE LA FORME D'UNE SOCIETE ANONYME POUR QUE LA CLAUSE COMMERCIALE DE SON CONTRAT DE MARIAGE NE RECOIVE AUCUNE APPLICATION, QU'EN L'OCCURRENCE LA SOCIETE DONT LE DEFUNT ETAIT L'ANIMATEUR CONSTITUAIT EN FAIT UN ETABLISSEMENT EXPLOITE PAR LUI, ET QUE LES EPOUX AVAIENT EU EN VUE LES DROITS POSSEDES PAR LA COMMUNAUTE DANS CETTE SOCIETE. ET LESDITS JUGES NE FONT QU'USER DE CE MEME POUVOIR EN ENONCANT QUE L'ATTRIBUTION DES ACTIONS LITIGIEUSES A LA VEUVE SE TROUVE EGALEMENT JUSTIFIEE PAR LES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES DE SON MARI, LUI DONNANT LE DROIT DE CHOISIR DANS LA COMMUNAUTE TEL BIEN, MEUBLE OU IMMEUBLE, QUI LUI PLAIRAIT, LE MOT MEUBLE DEVANT ETRE PRIS DANS SON SENS GENERAL LE PLUS LARGE ET LADITE CLAUSE NE FAISANT QUE REPRENDRE LA CLAUSE COMMERCIALE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955965, Bull. civ.N° 509
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 509

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955965
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