SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA SENTENCE CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR CONDAMNE X... A VERSER A LA CAISSE MUTUELLE D'ALLOCATIONS FAMILIALES AGRICOLES DE LA GIRONDE, LES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES AFFERENTES A LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1954 AU 31 DECEMBRE 1955, ALORS QUE, POUR L'ETABLISSEMENT DU MONTANT DESDITES COTISATIONS, IL N'AURAIT PAS ETE TENU COMPTE D'UNE RECENTE REVISION DU REVENU CADASTRAL ;
MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU ET, PARTANT, IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL D'AVOIR STATUE AINSI QU'ELLE L'A FAIT, ALORS QUE LES ARRETES PREFECTORAUX AYANT RENDU EXECUTOIRES LES DECISIONS DU COMITE DEPARTEMENTAL DES PRESTATIONS FAMILIALES AGRICOLES, CHARGE DE L'ETABLISSEMENT DE CELLES-CI, SERAIENT ENTACHE D'ILLEGALITE, LE PREFET N'AYANT PAS RECU POUVOIR DE DETERMINER LE MONTANT DES COTISATIONS LITIGIEUSES ;
MAIS ATTENDU QUE LE DECRET DU 3 JUIN 1952, PREVOIT, EN SON ARTICLE 3, QUE LE PREFET REND EXECUTOIRES, PAR VOIE D'ARRETE, LES DECISIONS DU COMITE PRECITE ;
QUE, TOUTEFOIS, EN CAS DE VIOLATION DES REGLES LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES, IL REFORME LES DECISIONS, LE COMITE DEVANT ETRE PREALABLEMENT APPELE A EN DELIBERER A NOUVEAU ;
QU'A BON DROIT, LES JUGES DU FOND SE SONT DECLARES INCOMPETENTS POUR SE PRONONCER SUR LA LEGALITE D'UN TEXTE REGLEMENTAIRE ET DE DECISIONS ADMINISTRATIVES QUI S'IMPOSAIENT A EUX DANS LE LITIGE QUI LEUR ETAIT SOUMIS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU LE DECRET-LOI DU 29 JUILLET 1889 ET LA LOI DU 16 JUILLET 1949 ;
ATTENDU QUE LA DECISION ENONCE QUE SI CERTAINS DES ARRETES PREFECTORAUX N'AVAIENT PAS ETE INSERES DANS LE BULLETIN DES ACTES ADMINISTRATIFS DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, LES ASSUJETTIS A LA LEGISLATION DES ALLOCATIONS FAMILIALES AVAIENT, DANS L'ESPECE, RECU DE LA CAISSE DES NOTIFICATIONS INDIVIDUELLES, PRECISANT LE CALCUL DE LEURS COTISATIONS ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE PAS DE CE QUI PRECEDE, QUE LES DISPOSITIONS DES ARRETES LITIGIEUX AIENT ETE PORTES A LA CONNAISSANCE DE L'INTERESSE ;
EN QUOI LA DECISION QUI N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE, MANQUE DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 14 OCTOBRE 1957, PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN. NO 58-50.346. X... RENE C/ CAISSE MUTUELLE D'ALLOCATIONS FAMILIALES AGRICOLES DE LA GIRONDE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR - M. Y.... - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCAT : M. ROUSSEAU. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 22 JUIN 1956, BULL. 1956, II, NO 395 (1O), P. 254. 18 AVRIL 1958, BULL. 1958, II, NO 255 (2O), P. 171. SUR LE NO 2 : 18 AVRIL 1958, BULL. 1958, II, NO 255 (2O), P. 171.