SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LE PRINCIPE DE L'AUTORITE ABSOLUE DE LA CHOSE JUGEE AU CRIMINEL, ENSEMBLE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'AUTORITE ABSOLUE DE LA CHOSE JUGEE AU CRIMINEL NE S'ATTACHE QU'AU DISPOSITIF DU JUGEMENT ET AUX MOTIFS QUI EN SONT LE SOUTIEN NECESSAIRE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE SAUBION CIRCULAIT SUR UNE ROUTE, CONDUISANT UN CAMION APPARTENANT AUX ETABLISSEMENTS COYOLA, LORSQU'IL FUT DEPASSE PAR UN AUTOCAR DE LA REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DES LANDES, CONDUIT PAR LE CHAUFFEUR ASSORE ;
QU'AU COURS DE CE DEPASSEMENT, SAUBION FUT CONTRAINT DE SE DEPORTER A L'EXTREMITE DE L'ACCOTEMENT HERBEUX DONT LE SOL CEDA, PROVOQUANT LE RENVERSEMENT DU VEHICULE ;
QUE SAUBION ET DEUX OCCUPANTS, LAGESTE ET LAFITTE, FURENT BLESSES ;
QU'ASSORE, POURSUIVI DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE, FUT RELAXE DE LA PREVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES ;
QUE, POSTERIEUREMENT, LES VICTIMES ONT INTENTE, AU CIVIL, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL, CONTRE LA REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DES LANDES, UNE ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE PAR ELLES SUBI ;
ATTENDU QUE, POUR LES DEBOUTER DE CETTE DEMANDE, LE JUGE DU SECOND DEGRE OBSERVE QU'EN AFFIRMANT QU'ASSORE N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE EN CHERCHANT A DEPASSER LE CAMION ET SURTOUT EN JUGEANT QU'IL N'EXISTAIT PAS DE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE DEPASSEMENT SUIVI DE COLLISION, D'UNE PART, ET, LA CHUTE DU CAMION DANS LE FOSSE, D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL AVAIT NECESSAIREMENT JUGE QUE L'AUTOCAR DE LA REGIE N'ETAIT PAS INTERVENU DANS LA REALISATION DE L'ACCIDENT, ET, EN TOUT CAS, QUE SON INTERVENTION N'ETAIT PAS CERTAINE ;
MAIS ATTENDU QUE TOUT AUTRE DECLARATION QUE CELLE RELATIVE A L'ABSENCE DE FAUTE PENALE X... PREVENU, ECHAPPAIT AU CARACTERE DE CHOSE NECESSAIREMENT JUGEE PAR LA JURIDICTION PENALE ;
QUE LES MOTIFS INVOQUES PAR LA COUR D'APPEL NE LIAIENT DONC PAS LE JUGE CIVIL SPECIALEMENT SOLLICITE DE DIRE SI LA CHOSE AVAIT ETE L'INSTRUMENT DU DOMMAGE, AU SENS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AUTREMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PRINCIPE ET LE TEXTE VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PAU LE 31 OCTOBRE 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN. NO 59-10.207. COMPAGNIE THE MOTOR UNION INSURANCE ET AUTRES C/ REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DES LANDES. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. MORILLOT ET ALCOCK. A RAPPROCHER : 21 JUILLET 1958, BULL. 1958, II, NO 564 (2O), P. 369.