SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE, POUR PRONONCER LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX Z... AU PROFIT DU MARI, L'ARRET ATTAQUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX NON CONTRAIRES DU JUGEMENT ENTREPRIS, ENONCE QUE LE MARI A FAIT LA PREUVE D'UN COMPORTEMENT DE SON EPOUSE CONSTITUANT UNE VIOLATION GRAVE ET RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE, QUI RENDENT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;
ATTENDU QUE CETTE APPRECIATION ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONTRAIREMENT A LA PRETENTION DU POURVOI, N'A DENATURE AUCUN DOCUMENT DE LA CAUSE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS DE L'EPOUSE SANS ENONCER SI CES TORTS N'ETAIENT PAS EXCUSES PAR L'INFIDELITE DE SON CONJOINT ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI N'ETAIENT PAS SAISIS DE CONCLUSIONS INVOQUANT L'EXCUSE DE PROVOCATION, N'AVAIENT PAS A S'EXPLIQUER SPECIALEMENT SUR CE CHEF ;
QU'EN PRONONCANT LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX X... TORTS RECIPROQUES, ILS ONT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ESTIME QUE LES GRIEFS RETENUS CONTRE LE MARI N'ETAIENT PAS SUSCEPTIBLES D'EXCUSER NI D'ATTENUER LA GRAVITE DE CEUX RELEVES CONTRE LA FEMME ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-12.864. DAME Y... C/ Y.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. GOUTET ET MARCILHACY. DANS LE MEME SENS : 31 JANVIER 1957, BULL. 1957, II, NO 101, P. 61 ET L'ARRET CITE.