SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, POUR PRONONCER LA CONVERSION DE LA SEPARATION DE CORPS EN DIVORCE, ECARTE L'EXCEPTION DE RECONCILIATION OPPOSEE PAR L'EPOUSE, EN RETENANT DES FAITS PRECEDEMMENT ALLEGUES PAR CETTE DERNIERE, MAIS DONT L'EXISTENCE N'AVAIT PAS ETE ETABLIE :
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ENONCENT QUE LA FEMME APPORTE ELLE-MEME, PAR LA PRODUCTION D'UNE PROCEDURE ANTERIEURE, LA DEMONSTRATION D'UNE MESENTENTE IRREDUCTIBLE ENTRE LES EPOUX Z... DE TOUTE RECONCILIATION ET DEJA CONSTATEE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION REGULIEREMENT INTERVENUE ;
ATTENDU QUE, PAR CETTE APPRECIATION SOUVERAINE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
NO 59-12.359. DAME JEANNE X...
Y... C/ LOUIS A.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. DIRAT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. TALAMON ET MORILLOT.