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23/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006954914

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 novembre 1960, JURITEXT000006954914


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, POUR PRONONCER LA CONVERSION DE LA SEPARATION DE CORPS EN DIVORCE, ECARTE L'EXCEPTION DE RECONCILIATION OPPOSEE PAR L'EPOUSE, EN RETENANT DES FAITS PRECEDEMMENT ALLEGUES PAR CETTE DERNIERE, MAIS DONT L'EXISTENCE N'AVAIT PAS ETE ETABLIE :

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ENONCENT QUE LA FEMME APPORTE ELLE-MEME, PAR LA PRODUCTION D'UNE PROCEDURE ANTERIEURE, LA DEMONSTRATION D'UNE MESENTENTE IRREDUCTIBLE ENTRE LES EPOUX Z... DE TOUTE RECONCILIATION ET DEJA CONSTATEE PAR UNE ORDONNANCE DE N

ON-CONCILIATION REGULIEREMENT INTERVENUE ;

ATTENDU Q...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR, POUR PRONONCER LA CONVERSION DE LA SEPARATION DE CORPS EN DIVORCE, ECARTE L'EXCEPTION DE RECONCILIATION OPPOSEE PAR L'EPOUSE, EN RETENANT DES FAITS PRECEDEMMENT ALLEGUES PAR CETTE DERNIERE, MAIS DONT L'EXISTENCE N'AVAIT PAS ETE ETABLIE :

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ENONCENT QUE LA FEMME APPORTE ELLE-MEME, PAR LA PRODUCTION D'UNE PROCEDURE ANTERIEURE, LA DEMONSTRATION D'UNE MESENTENTE IRREDUCTIBLE ENTRE LES EPOUX Z... DE TOUTE RECONCILIATION ET DEJA CONSTATEE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION REGULIEREMENT INTERVENUE ;

ATTENDU QUE, PAR CETTE APPRECIATION SOUVERAINE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 AVRIL 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

NO 59-12.359. DAME JEANNE X...
Y... C/ LOUIS A.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. DIRAT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. TALAMON ET MORILLOT.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006954914
Date de la décision : 23/11/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE-SEPARATION DE CORPS - FINS DE NON-RECEVOIR - RECONCILIATION - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND

JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION L'ARRET QUI, POUR PRONONCER LA CONVERSION D'UNE SEPARATION DE CORPS EN DIVORCE - EN ECARTANT L'EXCEPTION DE RECONCILIATION OPPOSEE PAR L'EPOUSE - A, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, ENONCE QUE LA FEMME APPORTE ELLE-MEME, PAR LA PRODUCTION D'UNE PROCEDURE ANTERIEURE, LA DEMONSTRATION D'UNE MESENTENTE IRREDUCTIBLE ENTRE LES EPOUX, EXCLUSIVE DE TOUTE RECONCILIATION ET DEJA CONSTATEE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION REGULIEREMENT INTERVENUE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006954914, Bull. civ.N° 699
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 699

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006954914
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