SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LE DEMANDEUR NE JUSTIFIE PAS AVOIR DENONCE SON POURVOI AU DEFENDEUR EVENTUEL A LA CASSATION ;
QU'AINSI IL N'A PAS ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 2 FEVRIER 1852 ;
DECLARE, EN CONSEQUENCE, LE POURVOI IRRECEVABLE. NO 60-60.050. BEAUFILS ET AUTRE C/ ARNOULD. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. FURBY. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR.