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23/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955659

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 novembre 1960, JURITEXT000006955659


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE GOUJON, AYANT DEMANDE AU GARAGISTE BEZIEL DE GONFLER LE PNEUMATIQUE D'UNE ROUE DE SON "SCOOTER" , LE PNEUMATIQUE ECLATA ET QU'UN DES FLASQUES DE LA ROUE FUT PROJETE SUR LES JAMBES DE BEZIEL QUI FUT BLESSE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION D'AVOIR, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL, NON SANS DENATURER DES CONCLUSIONS PRISES PAR L'APPELANT, DECLARE GOUJON PARTIELLEMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE SUBI PAR BEZIEL, ALORS QU'EN CONFIANT LE GONFLAGE DU PNEUMATIQUE A LA VICTIME, IL LU

I AURAIT TRANSFERE LA GARDE DE LA ROUE ;

MAIS ATTEND...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE GOUJON, AYANT DEMANDE AU GARAGISTE BEZIEL DE GONFLER LE PNEUMATIQUE D'UNE ROUE DE SON "SCOOTER" , LE PNEUMATIQUE ECLATA ET QU'UN DES FLASQUES DE LA ROUE FUT PROJETE SUR LES JAMBES DE BEZIEL QUI FUT BLESSE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION D'AVOIR, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL, NON SANS DENATURER DES CONCLUSIONS PRISES PAR L'APPELANT, DECLARE GOUJON PARTIELLEMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE SUBI PAR BEZIEL, ALORS QU'EN CONFIANT LE GONFLAGE DU PNEUMATIQUE A LA VICTIME, IL LUI AURAIT TRANSFERE LA GARDE DE LA ROUE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI N'ONT DENATURE AUCUNE DES CONCLUSIONS, RELEVENT QUE GOUJON AVAIT REPARE, LUI-MEME, DANS LE GARAGE DE BEZIEL, LA CREVAISON SURVENUE A LA CHAMBRE A AIR ET S'ETAIT BORNE APRES REMONTAGE DU PNEUMATIQUE A PRIER LE GARAGISTE DE PROCEDER AU GONFLAGE ;

QU'ILS ONT PU DEDUIRE DE CES CIRCONSTANCES QUE GOUJON, AYANT PRIS UNE PART ACTIVE AUX OPERATIONS DE REMISE EN ETAT DE LA ROUE, AVAIT CONSERVE, SUR ELLE, LES POUVOIRS D'USAGE, DE DIRECTION ET DE CONTROLE CARACTERISANT LA GARDE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 DECEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;

NO 59-10.531. GOUJON C/ BEZIEL. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. RYZIGER ET LE BRET. DANS LE MEME SENS : 9 DECEMBRE 1954, BULL. 1954, II, NO 404 (1O), P. 272.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955659
Date de la décision : 23/11/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - GARDIEN - GARAGISTE - CLIENT AYANT PRIS UNE PART ACTIVE A LA REPARATION D'UNE ROUE (NON)

LES JUGES DU FOND QUI ONT CONSTATE QU'UN MOTOCYCLISTE AVAIT PRIS UNE PART ACTIVE AUX OPERATIONS DE REPARATION D'UNE ROUE DE SA MACHINE, EN REPARANT LUI-MEME LA CREVAISON D'UN PNEUMATIQUE, SE BORNANT, APRES REMONTAGE DE CE PNEUMATIQUE, A PRIER UN GARAGISTE DE PROCEDER A SON GONFLAGE, ONT PU EN DEDUIRE QU'IL AVAIT CONSERVE SUR CETTE ROUE LES POUVOIRS D'USAGE , DE DIRECTION ET DE CONTROLE CARACTERISANT LA GARDE ET, EN CONSEQUENCE, DECLARER CE MOTOCYCLISTE PARTIELLEMENT RESPONSABLE, EN APPLICATION DE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, DE L'ACCIDENT SURVENU A CE GARAGISTE, BLESSE PAR SUITE DE L'ECLATEMENT DU PNEUMATIQUE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955659, Bull. civ.N° 701
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 701

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955659
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