SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE GOUJON, AYANT DEMANDE AU GARAGISTE BEZIEL DE GONFLER LE PNEUMATIQUE D'UNE ROUE DE SON "SCOOTER" , LE PNEUMATIQUE ECLATA ET QU'UN DES FLASQUES DE LA ROUE FUT PROJETE SUR LES JAMBES DE BEZIEL QUI FUT BLESSE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION D'AVOIR, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1 DU CODE CIVIL, NON SANS DENATURER DES CONCLUSIONS PRISES PAR L'APPELANT, DECLARE GOUJON PARTIELLEMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE SUBI PAR BEZIEL, ALORS QU'EN CONFIANT LE GONFLAGE DU PNEUMATIQUE A LA VICTIME, IL LUI AURAIT TRANSFERE LA GARDE DE LA ROUE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI N'ONT DENATURE AUCUNE DES CONCLUSIONS, RELEVENT QUE GOUJON AVAIT REPARE, LUI-MEME, DANS LE GARAGE DE BEZIEL, LA CREVAISON SURVENUE A LA CHAMBRE A AIR ET S'ETAIT BORNE APRES REMONTAGE DU PNEUMATIQUE A PRIER LE GARAGISTE DE PROCEDER AU GONFLAGE ;
QU'ILS ONT PU DEDUIRE DE CES CIRCONSTANCES QUE GOUJON, AYANT PRIS UNE PART ACTIVE AUX OPERATIONS DE REMISE EN ETAT DE LA ROUE, AVAIT CONSERVE, SUR ELLE, LES POUVOIRS D'USAGE, DE DIRECTION ET DE CONTROLE CARACTERISANT LA GARDE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 DECEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
NO 59-10.531. GOUJON C/ BEZIEL. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCATS : MM. RYZIGER ET LE BRET. DANS LE MEME SENS : 9 DECEMBRE 1954, BULL. 1954, II, NO 404 (1O), P. 272.