SUR LE SECOND MOYEN, LEQUEL EST PREALABLE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA DECISION INFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR, POUR LE CALCUL DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AFFERENTES AU 3E TRIMESTRE DE L'ANNEE 1956, REFUSE DE CONSIDERER COMME ENTRANT DANS LA CATEGORIE DES CONCIERGES LA PREPOSEE D'UN PROPRIETAIRE D'IMMEUBLE, QUI Y ASSURAIT DIVERS SERVICES D'INTERET COMMUN, AU MOTIF QUE C'ETAIT COMME LOCATAIRE PAYANT UN LOYER QUE LADITE PERSONNE HABITAIT LA MAISON ;
MAIS ATTENDU QUE LES BASES D'UN TEL CALCUL ETABLI POUR LES CONCIERGES SONT DETERMINEES POUR LA PERIODE CONSIDEREE, PAR L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE DU 1ER JUIN 1951, QUI PRECISE NE S'APPLIQUER QU'AU PREPOSE DU PROPRIETAIRE OU DU PRINCIPAL LOCATAIRE LOGE DANS L'IMMEUBLE OU DANS SES DEPENDANCES ET CHARGE D'EFFECTUER LES TRAVAUX INDIQUES PAR CE TEXTE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS, COMME L'OBSERVE JUSTEMENT LA DECISION, QUE, POUR REMPLIR LES CONDITIONS EXIGEES, LE SALARIE DOIT BENEFICIER, SUR PLACE, D'UN LOGEMENT FOURNI GRATUITEMENT PAR L'EMPLOYEUR ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL N'A PAS VIOLE LE TEXTE VISE AU MOYEN ;
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR MAINTENU L'APPLICATION AU CALCUL DES COTISATIONS EN LITIGE, DU TAUX FORFAITAIRE CONCERNANT LES GENS DE MAISON, ALORS QUE L'INTERESSEE, MEME SI ELLE NE DEVAIT PAS ETRE CONSIDEREE COMME CONCIERGE, NE POUVAIT PAS ETRE CLASSEE DANS LA CATEGORIE GENS DE MAISON, N'ETANT PAS OCCUPEE AU SERVICE PERSONNEL DU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, MAIS CHARGEE D'ASSURER DES MANUTENTIONS ET BALAYAGES POUR LA COLLECTIVITE DES LOCATAIRES ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND N'AVAIENT ETE SAISIS QUE DU POINT DE SAVOIR SI C'ETAIT A JUSTE TITRE QUE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES RECLAMAIT PAYEMENT DE LA DIFFERENCE EXISTANT ENTRE LE MONTANT DES COTISATIONS JUSQU'ALORS VERSEES SUR LA BASE DU TARIF FORFAITAIRE CONCERNANT LES FEMMES DE MENAGE ET DES SOMMES QU'AURAIT DETERMINE L'APPLICATION DES REGLES EDICTEES POUR LES CONCIERGES ET EMPLOYES D'IMMEUBLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU ET, PARTANT, IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 9 JUIN 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALED'APPEL DE NANTES. NO 58-51.509. CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE NANTES C/ X... ETIENNE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. DIRAT. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR.