SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DECLARE X... FORCLOS DANS SON OPPOSISITION A UNE CONTRAINTE POUR NE L'AVOIR PAS INTRODUITE DANS LA QUINZAINE DE LA SIGNIFICATION ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 53 BIS SUSVISE NE STIPULE PAS QUE LE DELAI DE QUINZAINE SOIT IMPOSE A PEINE DE FORCLUSION ET QUE, D'AUTRE PART, QUE LA FORCLUSION NE PEUT ETRE DECLAREE QUE SI LA DECISION CONTRE LAQUELLE IL EST FORME OPPOSITION MENTIONNE LE DELAI DANS LEQUEL CETTE VOIE DE RECOURS DOIT ETRE INTRODUITE, A PEINE DE FORCLUSION ;
MAIS ATTENDU QUE LA LOI AYANT FIXE LE DELAI DANS LEQUEL L 'ACTE DOIT ETRE ACCOMPLI, L'INOBSERVATION DE CE DELAI PREFIXE EMPORTE LA DECHEANCE, SANS QU'IL SOIT BESOIN, AU VU DES TEXTES PRECITES, QUI SONT D'ORDRE PUBLIC, QUE CETTE SANCTION SOIT MENTIONNEE AU BAS DE LA CONTRAINTE DELIVREE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR VALIDE UNE CONTRAINTE SIGNIFIEE A X..., EN SON NOM PERSONNEL, ALORS QUE LES COTISATIONS RECLAMEES ETAIENT DUES PAR UNE SOCIETE ANONYME ;
MAIS ATTENDU QUE LADITE DECISION ENONCE QUE X... QUI SOUTENAIT QUE LES COTISATIONS ETAIENT DUES PAR LUI SEULEMENTES QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL D'UNE SOCIETE ANONYME "IMPRIMERIE DU PROGRES", N'A PAS PU DEMONTRER QU'IL AVAIT CETTE QUALITE, QU'IL N'APPARAIT PAS, A L'EXAMEN DES RENSEIGNEMENTS REUNIS AU DOSSIER, QUE LA CONTESTATION RELATIVE A LA LEGITIMITE DE LA CREANCE ETAIT SERIEUSE ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS QUI ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU JUSTEMENT DEDUIRE QUE X... ETAIT TENU DE VERSER LES SOMMES RECLAMEES PAR LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE POURSUIVANTE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 16 JANVIER 1956 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE NANTES ;
NO 9.122 S.S. X... PAUL C/ CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE TOURS. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. FURBY. - AVOCAT GENERAL : M. AMOR. - AVOCAT : M. GEORGES.