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23/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955916

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 1960, JURITEXT000006955916


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'UN JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL CIVIL LE 7 JUIN QUE LE 15 DECEMBRE 1949 LES EPOUX F... ONT PRETE A LEUR FILS CORENTIN E... ET A SON EPOUSE DAME B... LA SOMME DE 2.700.000 FRANCS, QUE LE 8 AOUT 1950 ILS ONT FAIT DONATION A CE FILS DE LEUR FONDS DE COMMERCE DE CHARCUTERIE DONT ILS SE SONT RESERVE LA JOUISSANCE JUSQU'AU DECES DE LA DONATRICE, STIPULANT EN OUTRE QU'AU CAS DE PREDECES DE CELLE-CI LES EPOUX G... SERAIENT TENUS DE LOGER ET ENTRETENIR GUILLAUME E...
A... OU DE LUI SERVIR UNE RENTE VIAGERE INDEXEE, QU'EN FAIT LES DONATAIRES ONT AUSSITOT JOUI DU FO

NDS DE COMMERCE ET N'ONT PAS PAYE LES INTERETS DU ...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'UN JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL CIVIL LE 7 JUIN QUE LE 15 DECEMBRE 1949 LES EPOUX F... ONT PRETE A LEUR FILS CORENTIN E... ET A SON EPOUSE DAME B... LA SOMME DE 2.700.000 FRANCS, QUE LE 8 AOUT 1950 ILS ONT FAIT DONATION A CE FILS DE LEUR FONDS DE COMMERCE DE CHARCUTERIE DONT ILS SE SONT RESERVE LA JOUISSANCE JUSQU'AU DECES DE LA DONATRICE, STIPULANT EN OUTRE QU'AU CAS DE PREDECES DE CELLE-CI LES EPOUX G... SERAIENT TENUS DE LOGER ET ENTRETENIR GUILLAUME E...
A... OU DE LUI SERVIR UNE RENTE VIAGERE INDEXEE, QU'EN FAIT LES DONATAIRES ONT AUSSITOT JOUI DU FONDS DE COMMERCE ET N'ONT PAS PAYE LES INTERETS DU PRET, QUE LES PARENTS LES ONT ALORS ASSIGNES EN DELAISSEMENT DE CE FONDS, PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION ET DES INTERETS DU PRET ;

ATTENDU QU'UN JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE 7 JUIN 1955, A FAIT DROIT, EN PRINCIPE, A LA DEMANDE ET COMMIS UN EXPERT C... DETERMINER L'INDEMNITE D'OCCUPATION, QUE LES EPOUX G... L'ONT FRAPPE D'APPEL, QUE GUILLAUME E...
A... EST DECEDE, ET QUE SA VEUVE, SON SECOND FILS RENE E... ET SES PETITS ENFANTS, LES CONSORTS Y..., ONT REPRIS L'INSTANCE, QUE LA COUR D'APPEL A REDUIT LE MONTANT DE LA CONDAMNATION PRONONCEE POUR LES INTERETS DU PRET ET STATUANT SUR UNE DEMANDE FORMEE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT ELLE PAR RENE E..., A PRONONCE LA NULLITE DU DOUBLE ET RECIPROQUE AVANTAGE QUE LES EPOUX F... SE SONT CONSENTI DANS L'ACTE DU 8 AOUT 1950 ET DE LA DONATION FAITE AUX EPOUX G... ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ADMIS LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE NULLITE AU MOTIF QU'ELLE CONSTITUAIT UNE DEFENSE A UNE AUTRE DEMANDE FORMULEE ELLE-MEME POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL PAR CORENTIN E...
X... QUE CELLE-CI N'ETAIT EN REALITE QU'UN MOYEN DE DEFENSE AU FOND ET NE POUVAIT PERMETTRE AUX DEMANDEURS OU A LEUR AYANT CAUSE DE PRESENTER UNE DEMANDE NOUVELLE PROCEDANT D'UNE CAUSE TOTALEMENT DIFFERENTE ET TENDANT A DES FINS AUTRES QUE LA DEMANDE ORIGINAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL CORENTIN G..., AGISSANT EN SA NOUVELLE QUALITE D'HERITIER "DEMANDE A LA COUR DE JUGER QUE L'USUFRUIT DONT S'AGIT EST ENTRE DANS LA COMMUNAUTE QUEAUBOZEC ET DANS LA SUCCESSION DU SIEUR GUILLAUME E....... QUE CETTE DEMANDE BIEN QUE NOUVELLE, EST NEANMOINS RECEVABLE PUISQUE, SERVANT DE DEFENSE A L'ACTION PRINCIPALE, ELLE TEND A LA FAIRE REJETER OU TOUT AU MOINS A EN ATTENUER L'EFFET", QUE TOUTEFOIS "CETTE RECEVABILITE DOIT AVOIR POUR COROLLAIRE L'ADMISSIBILITE DES DEMANDES ET MOYENS OPPOSES PAR LA PARTIE ADVERSE POUR FAIRE ECHEC A CETTE PRETENTION NOUVELLE DU DEFENDEUR ORIGINAIRE", QU'IL A AINSI PU DECLARER RECEVABLE LA DEMANDE DE NULLITE FORMEE PAR RENE E... ET QUE LE PREMIER MOYEN NE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES. SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE VAINEMENT ENCORE LE POURVOI SOUTIENT QUE LA NULLITE DE L'ACTE DU 8 AOUT 1950 EST FONDEE SUR L'EXISTENCE DE DONATIONS RECIPROQUES ENTRE EPOUX D... L'ARRET DEDUIT, EN LES DENATURANT, DES CLAUSES DUDIT ACTE AUX TERMES DESQUELLES D'UNE PART L'USUFRUIT DE LA TOTALITE DU FONDS DE COMMERCE DONNE QUI DEPENDAIT DE LA COMMUNAUTE EXISTANT ALORS ENTRE LES DONATEURS ETAIT ATTRIBUE A LA FEMME AU CAS DE PRECEDES DU MARI, D'AUTRE PART, LA RENTE VIAGERE ALLOUEE AU MARI EN CAS DE PREDECES DE LA FEMME EQUIVALAIT A L'USUFRUIT DE LA TOTALITE DUDIT FONDS, ALORS QUE LA REVERSIBILITE DE L'USUFRUIT NE RESULTAIENT NULLEMENT DES TERMES DU CONTRAT ;

ATTENDU EN EFFET QUE L'ACTE DE DONATION COMPORTE UNE CERTAINE IMPRECISION A CET EGARD QUI RENDAIT NECESSAIRE SON INTERPRETATION ;

QU'EN Y PROCEDANT DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT LE DENATURER ;

D'OU IL SUIT QUE LE DEUXIEME MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU'IL CONDAMNE LES EPOUX G... EN VERTU DE L'ACTE DE DONATION, A VERSER DIVERSES INDEMNITES ET A ABANDONNER LA JOUISSANCE DU FONDS DE COMMERCE SANS REPONDRE A LEURS CONCLUSIONS DEMANDANT QU'IL FUT TENU COMPTE DE LEURS DROITS DANS LA SUCCESSION DU DONATEUR POUR REDUIRE LESDITES CONDAMNATIONS ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, EN PRONONCANT LA NULLITE DE LA DONATION DU FONDS DE COMMERCE, LOIN DE CONFIRMER SUR CES CHEFS LE JUGEMENT ENTREPRIS, A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ECARTE CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI IMPLIQUENT L'EXISTENCE DE LA DONATION ET L'EXECUTION DE SES CLAUSES ;

QUE LE TROISIEME MOYEN DOIT DONC LUI AUSSI ETRE REJETE ET QUE L'ARRET MOTIVE, QUI NE VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUIN 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES. NO 58-12.992. EPOUX E... C/ CONSORTS E... ET Y.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. DEDIEU. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS :

MM. DE Z... ET LE BRET.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955916
Date de la décision : 23/11/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL - DEMANDE NOUVELLE - DEFINITION - DEFENSE A L'ACTION PRINCIPALE (NON) - DEMANDE TENDANT SIMPLEMENT A EN ATTENUER LES EFFETS

LES JUGES DU SECOND DEGRE PEUVENT ADMETTRE LA RECEVABILITE D'UNE DEMANDE PRESENTEE POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL, AUX MOTIFS QUE LE DEFENDEUR A FORMULE LUI-MEME UNE DEMANDE NOUVELLE, RECEVABLE, PUISQUE, SERVANT DE DEFENSE A L'ACTION PRINCIPALE, ELLE TEND A LA FAIRE REJETER OU TOUT AU MOINS A EN ATTENUER L'EFFET, ET QUE CETTE RECEVABILITE DOIT AVOIR POUR COROLLAIRE L'ADMISSIBILITE DES DEMANDES ET MOYENS OPPOSES PAR LA PARTIE ADVERSE POUR FAIRE ECHEC A CETTE PRETENTION NOUVELLE DU DEFENDEUR.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955916, Bull. civ.N° 511
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 511

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955916
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