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23/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955917

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 1960, JURITEXT000006955917


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'A LA SUITE DE LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE D'ACQUETS AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX A... DE LA BROUSSE-BOCHOT, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR DIVERSES CONSTESTATIONS SOULEVEES PAR LES ANCIENS EPOUX Y... L'ETAT LIQUIDATIF, A DECIDE QUE LA SOUS-LOCATION CONSENTIE EN 1942 PR C... EPOUX X... A HOUEIX DE LA BROUSSE QUI ETAIT SUR LE POINT D'EPOUSER LEUR FILLE, CONSTITUAIT EN REALITE UNE LIBERALITE AU PROFIT DE CETTE DERNIERE, A DIT EN CONSEQUENCE, QUE LA DAME X... REPRENDRAIT A TITRE DE PROPRE L'APPARTEMENT ANTERIEUREMENT OCCUPE PAR LE MENAGE, ... A PARI

S, ET A ORDONNE L'EXPULSION DE HOUEIX DE LA BRO...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'A LA SUITE DE LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE D'ACQUETS AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX A... DE LA BROUSSE-BOCHOT, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR DIVERSES CONSTESTATIONS SOULEVEES PAR LES ANCIENS EPOUX Y... L'ETAT LIQUIDATIF, A DECIDE QUE LA SOUS-LOCATION CONSENTIE EN 1942 PR C... EPOUX X... A HOUEIX DE LA BROUSSE QUI ETAIT SUR LE POINT D'EPOUSER LEUR FILLE, CONSTITUAIT EN REALITE UNE LIBERALITE AU PROFIT DE CETTE DERNIERE, A DIT EN CONSEQUENCE, QUE LA DAME X... REPRENDRAIT A TITRE DE PROPRE L'APPARTEMENT ANTERIEUREMENT OCCUPE PAR LE MENAGE, ... A PARIS, ET A ORDONNE L'EXPULSION DE HOUEIX DE LA BROUSSE SOUS ASTREINTES ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A CETTE DECISION DE S'ETRE DOUBLEMENT CONTREDITE POUR AVOIR, D'UNE PART, PRECISE QUE LE MARIAGE AVAIT EU LIEU LE 19 DECEMBRE 1942, PUIS DECLARE QUE LA LOCATION LITIGIEUSE AVAIT ETE CONSENTIE LE 1ER MARS, ENVIRON UN MOIS ET DEMI AVANT LA CELEBRATION DU MARIAGE ET, D'AUTRE PART, INDIQUE QUE LA LOCATION AVAIT ETE FAITE GRATUITEMENT, TOUT EN MENTIONNANT UN PRIX DE SOUS-LOCATION ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ENGAGEMENT DE LOCATION PRODUIT PAR LE DEMANDEUR LUI-MEME, QUE CETTE PIECE A ETE SOUSCRITE LE 1ER NOVEMBRE 1942 ET QUE LA DATE DU 1ER MARS 1942 MENTIONNEE AU JUGEMENT PROCEDE D'UNE ERREUR MATERIELLE ;

QUE, PAR AILLEURS, L'ARRET NE S'EST PAS CONTREDIT EN RELEVANT SUCCESSIVEMENT QUE LES EPOUX X... S'ETAIENT APPAUVRIS DE LA VALEUR DU DROIT AU BAIL, CEDE SANS CONTREPARTIE, ET QUE LE PRIX DE LA SOUS-LOCATION N'EXCEDAIT PAS LE LOYER QUE LE LOCATAIRE PRINCIPAL ETAIT TENU DE PAYER AU PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET D'AVOIR SOUTENU QUE L'INTERDICTION DE CEDER LE DROIT AU BAIL EDICTEE PAR L'ARTICLE 78 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 NE S'OPPOSAIT PAS A CE QU'IL SOIT TENU COMPTE DE LA VALEUR DU DROIT AU MOMENT DU PARTAGE DE LA COMMUNAUTE, DECIDE QUE LE DROIT AU BAIL CONSTITUAIT UN PROPRE DE LA DAME X..., ALORS QUE, D'UNE PART, L'APPARTEMENT LITIGIEUX AVAIT ETE SOUS-LOUE A HOUEIX DE LA BROUSSE AVANT SON MARIAGE, PUIS, PAR LA SUITE, LOUE DIRECTEMENT A CE DERNIER PAR LE PROPRIETAIRE, ET QU'IL NE SAURAIT DONC ETRE QUESTION D'UNE DONATION A LA DAME X... PAR SES PARENTS ET QUE, D'AUTRE PART, ON NE PEUT RECONNAITRE A LA FEMME COMMUNE EN BIENS LE DROIT DE SE PREVALOIR DU BAIL TOMBE DANS LA COMMUNAUTE POUR FONDER UN DROIT PERSONNEL SUR LES LIEUX LOUES ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT USE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN DECIDANT QUE SI LES EPOUX X... ONT CEDE GRATUITEMENT A LEUR FUTUR GENDRE LE DROIT AU BAIL DONT ILS ETAIENT TITULAIRES, C'ETAIT EN CONSIDERATION DU MARIAGE IMMINENT ET QUE LA LIBERALITE ETAIT FAITE A LEUR FILLE PAR INTERMEDIAIRE DE HOUEIX DE LA BROUSSE QUI AVAIT L'ADMINISTRATION DES BIENS PROPRES DE SA FEMME, QUE LE DROIT AU BAIL EST AINSI RESTE PROPRE A LA DAME X... ET N'EST PAS TOMBE EN COMMUNAUTE ;

QU'IL SUIT DE LA QUE L'ARRET, QUI EST EXEMPT DE CONTRADICTION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 MAI 1957, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

NO 57-12.663. HOUEIX DE LA BROUSSE C/ DAME X.... PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS :

MM. B... ET Z....


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955917
Date de la décision : 23/11/1960
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE - COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS - PROPRES DE LA FEMME - BAIL - CESSION CONSENTIE GRATUITEMENT PAR SES PARENTS, A SON FUTUR EPOUX, EN VUE DU MARIAGE

AYANT ESTIME, DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN, QUE SI LES PARENTS D'UNE FEMME MARIEE SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS AVAIENT CEDE GRATUITEMENT A LEUR FUTUR GENDRE LE DROIT AU BAIL DONT ILS ETAIENT TITULAIRES - DANS UN IMMEUBLE SOUMIS A LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 - C'EST EN CONSIDERATION DU MARIAGE IMMINENT DE LEUR FILLE ET QUE LA LIBERALITE A ETE FAITE A CELLE-CI PAR L'INTERMEDIAIRE DE SON EPOUX QUI AVAIT L'ADMINISTRATION DE SES BIENS PROPRES, LES JUGES DU FOND DECIDENT LEGALEMENT QUE LE DROIT AU BAIL EST AINSI RESTE PROPRE A LA FEMME ET N'EST PAS TOMBE EN COMMUNAUTE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955917, Bull. civ.N° 512
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 512

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955917
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