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23/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955918

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 1960, JURITEXT000006955918


SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'ANTOINE QUI AVAIT ACHETE DE MEYER, HERITIER DE SA FEMME, UN IMMEUBLE DEPENDANT DE LA SUCCESSION DE CELLE-CI, AYANT FORME CONTRE LE NOTAIRE REDACTEUR DE L'ACTE UNE ACTION EN REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT POUR LUI DE L'IRREGULARITE DE SON TITRE D'ACQUISITION, DU FAIT QUE LE NOTAIRE AURAIT NEGLIGE DE S'ASSURER QUE SON VENDEUR AVAIT BIEN ETE ENVOYE EN POSSESSION, OU DU MOINS D'ATTIRER SON ATTENTION SUR L'ABSENCE DE TOUTE MENTION D'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DE

CLARE INUTILE DE RECHERCHER SI C'ETAIT OU NON U UNE F...

SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'ANTOINE QUI AVAIT ACHETE DE MEYER, HERITIER DE SA FEMME, UN IMMEUBLE DEPENDANT DE LA SUCCESSION DE CELLE-CI, AYANT FORME CONTRE LE NOTAIRE REDACTEUR DE L'ACTE UNE ACTION EN REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT POUR LUI DE L'IRREGULARITE DE SON TITRE D'ACQUISITION, DU FAIT QUE LE NOTAIRE AURAIT NEGLIGE DE S'ASSURER QUE SON VENDEUR AVAIT BIEN ETE ENVOYE EN POSSESSION, OU DU MOINS D'ATTIRER SON ATTENTION SUR L'ABSENCE DE TOUTE MENTION D'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DECLARE INUTILE DE RECHERCHER SI C'ETAIT OU NON U UNE FAUTE DU NOTAIRE QU'ETAIT DU LE DOMMAGE, ET SE BORNE, POUR DEBOUTER L'ACQUEREUR DE SON ACTION, A ENONCER QU'IL EST MAL FONDE A DEMANDER REPARATION D'UN PREJUDICE QU'IL LUI APPARTENAIT DE FAIRE LUI-MEME CESSER POUR L'AVENIR EN S'ADRESSANT A SON VENDEUR AFIN DE FAIRE DISPARAITRE LA LACUNE DU TITRE DE PROPRIETE ET DE PROVOQUER, S'IL Y AVAIT LIEU, L'ACCOMPLISSEMENT DE LA FORMALITE. ATTENDU QU'EN REFUSANT DE LA SORTE A TOUTE RECHERCHE SUR LA RESPONSABILITE D'UN DOMMAGE DONT IL CONSTATE L'EXISTENCE ANTERIEUREMENT AU MOMENT OU L'ACQUEREUR EUT PU ETRE EVENTUELLEMENT EN MESURE D'EVITER SA PROLONGATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN, NI SUR LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 13 NOVEMBRE 1956 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN. NO 57-10.065. ANTOINE C/ DUPONT. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. HOLLEAUX. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. GOUTET ET CAIL.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955918
Date de la décision : 23/11/1960
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

NOTAIRE - RESPONSABILITE - FAUTE - VENTE - IMMEUBLE DEPENDANT D'UNE SUCCESSION - VERIFICATION DE L'ENVOI EN POSSESSION DU VENDEUR

SAISIS PAR L'ACQUEREUR D'UN IMMEUBLE DEPENDANT D'UNE SUCCESSION, D'UNE ACTION DIRIGEE CONTRE LE NOTAIRE, EN REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT POUR LUI DE L'IRREGULARITE DE SON TITRE, DU FAIT QUE CET OFFICIER MINISTERIEL AURAIT NEGLIGE DE S'ASSURER QUE LE VENDEUR AVAIT BIEN ETE ENVOYE EN POSSESSION DE LA SUCCESSION DE SON EPOUSE, OU DU MOINS D'ATTIRER SON ATTENTION SUR L'ABSENCE DE TOUTE MENTION DE L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE, LES JUGES DU FOND NE DONNENT PAS DE BASE LEGALE A LEUR DECISION EN DEBOUTANT LE DEMANDEUR AUX MOTIFS QU'IL LUI APPARTENAIT DE FAIRE CESSER LUI-MEME CE PREJUDICE POUR L'AVENIR EN S'ADRESSANT A SON VENDEUR AFIN DE FAIRE DISPARAITRE LA LACUNE DU TITRE DE PROPRIETE ET DE PROVOQUER, S'IL Y AVAIT LIEU, L'ACCOMPLISSEMENT DE LA FORMALITE, ALORS QU'ILS CONSTATENT L'EXISTENCE D'UN DOMMAGE ANTERIEUREMENT AU MOMENT OU LEDIT ACQUEREUR EUT PU ETRE EVENTUELLEMENT EN MESURE D'EVITER SA PROLONGATION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955918, Bull. civ.N° 513
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 513

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955918
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