SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'ANTOINE QUI AVAIT ACHETE DE MEYER, HERITIER DE SA FEMME, UN IMMEUBLE DEPENDANT DE LA SUCCESSION DE CELLE-CI, AYANT FORME CONTRE LE NOTAIRE REDACTEUR DE L'ACTE UNE ACTION EN REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT POUR LUI DE L'IRREGULARITE DE SON TITRE D'ACQUISITION, DU FAIT QUE LE NOTAIRE AURAIT NEGLIGE DE S'ASSURER QUE SON VENDEUR AVAIT BIEN ETE ENVOYE EN POSSESSION, OU DU MOINS D'ATTIRER SON ATTENTION SUR L'ABSENCE DE TOUTE MENTION D'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DECLARE INUTILE DE RECHERCHER SI C'ETAIT OU NON U UNE FAUTE DU NOTAIRE QU'ETAIT DU LE DOMMAGE, ET SE BORNE, POUR DEBOUTER L'ACQUEREUR DE SON ACTION, A ENONCER QU'IL EST MAL FONDE A DEMANDER REPARATION D'UN PREJUDICE QU'IL LUI APPARTENAIT DE FAIRE LUI-MEME CESSER POUR L'AVENIR EN S'ADRESSANT A SON VENDEUR AFIN DE FAIRE DISPARAITRE LA LACUNE DU TITRE DE PROPRIETE ET DE PROVOQUER, S'IL Y AVAIT LIEU, L'ACCOMPLISSEMENT DE LA FORMALITE. ATTENDU QU'EN REFUSANT DE LA SORTE A TOUTE RECHERCHE SUR LA RESPONSABILITE D'UN DOMMAGE DONT IL CONSTATE L'EXISTENCE ANTERIEUREMENT AU MOMENT OU L'ACQUEREUR EUT PU ETRE EVENTUELLEMENT EN MESURE D'EVITER SA PROLONGATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN, NI SUR LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 13 NOVEMBRE 1956 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN. NO 57-10.065. ANTOINE C/ DUPONT. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. HOLLEAUX. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. GOUTET ET CAIL.