SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 1315 DU CODE CIVIL ET 188 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE CELUI QUI SE SERT D'UNE PIECE AU COURS DES DEBATS A L'OBLIGATION DE LA FAIRE CONNAITRE PREALABLEMENT A LA PARTIE ADVERSE ;
ATTENDU QUE LES EPOUX Z... AYANT ASSIGNE X... EN REMBOURSEMENT D'UNE SOMME DE 760.000 FRANCS QU'ILS LUI AVAIENT REMISE, X... A SOUTENU QU'IL AVAIT RECU LADITE SOMME NON A TITRE DE PRET MAIS A TITRE DE DON Y... ;
QUE, POUR CONDAMNER X... A PAYER AUX EPOUX Z... LE MONTANT RECLAME PAR EUX, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE S'EST FONDE PRINCIPALEMENT SUR UNE LETTRE DE CASSAIGNE, NOTAIRE A ARPAJON, DU 11 OCTOBRE 1956, PRODUITE AU COURS DU DELIBERE ;
ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES ENONCIATIONS, NI DES QUALITES DE L'ARRET ATTAQUE QUE CE DOCUMENT DECISIF, NON VISE PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES, AIT ETE REGULIEREMENT VERSE AUX DEBATS ET AIT FAIT L'OBJET D'UNE COMMUNICATION PREALABLE EN VUE D'UNE DISCUSSION CONTRADICTOIRE ;
QUE, DES LORS, EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS DES TEXTES SUSVISES ET LE PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ;
PAR CES MOTIFS ETSANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS, NI SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 6 JUIN 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 58-12.543. JEAN-LOUIS X... C/ ADRIEN Z.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. ANCEL. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. ROUVIERE ET GIFFARD. DANS LE MEME SENS : 18 JUILLET 1960, BULL. 1960, III, NO 297, P. 273.