La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1960 | FRANCE | N°JURITEXT000006955919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 1960, JURITEXT000006955919


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 1315 DU CODE CIVIL ET 188 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE CELUI QUI SE SERT D'UNE PIECE AU COURS DES DEBATS A L'OBLIGATION DE LA FAIRE CONNAITRE PREALABLEMENT A LA PARTIE ADVERSE ;

ATTENDU QUE LES EPOUX Z... AYANT ASSIGNE X... EN REMBOURSEMENT D'UNE SOMME DE 760.000 FRANCS QU'ILS LUI AVAIENT REMISE, X... A SOUTENU QU'IL AVAIT RECU LADITE SOMME NON A TITRE DE PRET MAIS A TITRE DE DON Y... ;

QUE, POUR CONDAMNER X... A PAYER AUX EPOUX Z... LE MONTANT RECLAME PAR EUX, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE S'EST

FONDE PRINCIPALEMENT SUR UNE LETTRE DE CASSAIGNE, NOTAIRE A ARPA...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 1315 DU CODE CIVIL ET 188 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE CELUI QUI SE SERT D'UNE PIECE AU COURS DES DEBATS A L'OBLIGATION DE LA FAIRE CONNAITRE PREALABLEMENT A LA PARTIE ADVERSE ;

ATTENDU QUE LES EPOUX Z... AYANT ASSIGNE X... EN REMBOURSEMENT D'UNE SOMME DE 760.000 FRANCS QU'ILS LUI AVAIENT REMISE, X... A SOUTENU QU'IL AVAIT RECU LADITE SOMME NON A TITRE DE PRET MAIS A TITRE DE DON Y... ;

QUE, POUR CONDAMNER X... A PAYER AUX EPOUX Z... LE MONTANT RECLAME PAR EUX, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE S'EST FONDE PRINCIPALEMENT SUR UNE LETTRE DE CASSAIGNE, NOTAIRE A ARPAJON, DU 11 OCTOBRE 1956, PRODUITE AU COURS DU DELIBERE ;

ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES ENONCIATIONS, NI DES QUALITES DE L'ARRET ATTAQUE QUE CE DOCUMENT DECISIF, NON VISE PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES, AIT ETE REGULIEREMENT VERSE AUX DEBATS ET AIT FAIT L'OBJET D'UNE COMMUNICATION PREALABLE EN VUE D'UNE DISCUSSION CONTRADICTOIRE ;

QUE, DES LORS, EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS DES TEXTES SUSVISES ET LE PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ;

PAR CES MOTIFS ETSANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS, NI SUR LA SECONDE BRANCHE DU PREMIER : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 6 JUIN 1958 ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 58-12.543. JEAN-LOUIS X... C/ ADRIEN Z.... PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. ANCEL. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCATS : MM. ROUVIERE ET GIFFARD. DANS LE MEME SENS : 18 JUILLET 1960, BULL. 1960, III, NO 297, P. 273.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006955919
Date de la décision : 23/11/1960
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE ET COMMERCIALE - PIECES - COMMUNICATION - CARACTERE PREALABLE - PIECE VERSEE AU COURS DU DELIBERE

IL RESULTE DES ARTICLES 1315 DU CODE CIVIL ET 188 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE CELUI QUI SE SERT D'UNE PIECE AU COURS DES DEBATS A L'OBLIGATION DE LA FAIRE CONNAITRE PREALABLEMENT A LA PARTIE ADVERSE. MECONNAIT DONC LES DISPOSITIONS DE CES TEXTES ET LE PRINCIPE DU RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE LA COUR D'APPEL QUI FAIT DROIT A UNE DEMANDE EN SE FONDANT PRINCIPALEMENT SUR UNE PIECE NON VISEE DANS LES CONCLUSIONS ET PRODUITE AU COURS DU DELIBERE, SANS QU'IL RESULTE, NI DES ENONCIATIONS, NI DES QUALITES DE L'ARRET QUE CE DOCUMENT DECISIF AIT ETE REGULIEREMENT VERSE AUX DEBATS ET AIT FAIT L'OBJET D'UNE COMMUNICATION PREALABLE EN VUE D'UNE DISCUSSION CONTRADICTOIRE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 1960, pourvoi n°JURITEXT000006955919, Bull. civ.N° 514
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 514

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1960:JURITEXT000006955919
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award